Annulation 14 novembre 2024
Rejet 13 novembre 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 26NC00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 novembre 2025, N° 2501742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’assurer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’exécution du jugement n° 220770 du 14 novembre 2024 par lequel ce tribunal a annulé l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 juillet 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2022, enjoint à cette autorité de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B… et, d’autre part, de statuer sur une demande indemnitaire complémentaire pour un montant laissé à la juste appréciation du tribunal.
Par un jugement n° 2501742 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Stalteri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser en réparation la somme de 50 000 euros ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution juridique et financière complète de la carrière de M. B…, avec reprise d’ancienneté au 5 octobre 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée pour harcèlement moral et discrimination ;
cette responsabilité est engagée pour refus illégal de protection fonctionnelle ;
cette responsabilité est engagée pour inexécution du jugement d’annulation ;
le préjudice financier est de 12 525 euros ;
le préjudice moral résultant du harcèlement et de la discrimination est de 10 000 euros ;
le préjudice lié à l’atteinte à la santé et aux conditions d’existence est de 10 475 euros ;
le préjudice spécifique de résistance à l’exécution est de 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. En premier lieu, si M. B… demande à la cour d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte, de procéder à la reconstitution juridique et financière complète de sa carrière, avec reprise d’ancienneté au 5 octobre 2020, il n’expose, au soutien de ces conclusions, aucun moyen. Si, au titre de l’exposé des faits et de la procédure et faisant état d’une « résistance de l’administration à l’autorité de la chose jugée », il allègue que, malgré l’injonction de reconstituer sa carrière prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2024, l’administration fait preuve d’inertie et que l’ancienneté reconnue est de deux ans, six mois et dix-neuf jours au lieu, selon lui, de quatre ans, il n’assortit ces allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le jugement attaqué du 13 novembre 2025 considère que, si le requérant soutient que sa carrière n’a pas été reconstituée, il ne fait état d’aucune circonstance précise et argumentée de nature à établir que la reconstitution de carrière n’aurait pas été effectuée, s’agissant en particulier de ses droits sociaux.
3. En second lieu, alors que M. B… a, en première instance, présenté une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que le tribunal, en sa qualité de juge de l’exécution, assure l’exécution du jugement du 14 novembre 2024, il a également, par une lettre du 2 juin 2025, présenté des conclusions additionnelles tendant à ce que ce juge statue sur une demande indemnitaire complémentaire, pour un montant laissé à la juste appréciation du tribunal. Le jugement attaqué du 13 novembre 2025 rejette ces conclusions comme irrecevables au motif qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de condamner l’administration à verser une indemnité au requérant. Or, à l’appui des conclusions indemnitaires de sa requête devant la cour, M. B… ne conteste pas la fin de non-recevoir ainsi opposée par ce jugement, alors qu’une telle demande indemnitaire soulève un litige distinct de celui se rapportant à l’exécution du jugement du 14 novembre 2024 et qu’en conséquence M. B… n’était pas recevable à présenter, dans l’instance devant le juge de l’exécution, une telle demande indemnitaire complémentaire. Il lui est loisible, s’il s’y croit recevable et fondé, de saisir par ailleurs le juge d’une requête indemnitaire dirigée contre l’Etat. Il en résulte que, si M. B… relève appel du jugement du 13 novembre 2025 en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire et réitère cette dernière, en la chiffrant et en indiquant la nature des préjudices dont il demande réparation, mais sans contester cette cause d’irrecevabilité, ces conclusions indemnitaires de sa requête sont manifestement dépourvues de fondement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai d’appel étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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