Rejet 4 juin 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25BX01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2025, N° 2302936 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302936 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bédouret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dés lors que le préfet restreint à tort la mesure d’éloignement à une partie du territoire.
Par une décision n° 2025/002084 du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant malgache né en 1998, est entré régulièrement à Mayotte en 2002, puis en 2016 sur le territoire métropolitain, muni d’un document de circulation pour étranger mineur. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 14 septembre 2020. Le 17 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 21 juillet 2023, M. A… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale . Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen et soutient que le préfet a omis de mentionner des éléments pertinents permettant de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Toutefois, l’arrêté contesté mentionne, contrairement aux allégations de l’intéressé, son entrée à Mayotte en 2002 puis sur le territoire métropolitain en 2016 et détaille notamment les certificats de scolarité et les justificatifs professionnelles produits par M. A…. Ainsi que l’ont, à juste titre, relevé les premiers juges, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, qui l’ont mis utilement en mesure de comprendre et d’en discuter les motifs. Dès lors, il y a lieu d’écarter les moyens précités par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui duquel il persiste à se prévaloir de son entrée sur le territoire métropolitain en 2016, de la poursuite de ses études et de son intégration professionnelle. Toutefois, ainsi que l’ont à juste titre estimé les premiers juges, si M. A… se prévaut d’être entré à Mayotte en 2002 à l’âge de trois ans, d’avoir poursuivi des études supérieures sur le territoire métropolitain entre 2016 et 2021, sans toutefois apporter de preuve de scolarité au-delà de 2018, d’avoir exercé une activité salariée de manière discontinue entre le mois d’août 2019 et le mois de novembre 2023 sous divers contrats de travail à durée déterminée et ne pas être défavorablement connu des forces de l’ordre, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de son séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
6. Le préfet des Hautes-Pyrénées, ayant refusé l’admission au séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte. En limitant la portée de son obligation à une partie du territoire français, cette autorité n’a pas méconnu les dispositions précitées au point 5, qui n’ont pas pour effet de lui interdire d’éloigner du seul territoire métropolitain un ressortissant étranger en situation irrégulière et d’exclure du champ d’application de cette obligation, le département de Mayotte où l’intéressé est susceptible d’y bénéficier d’un droit au séjour limité à ce département. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, à l’appui des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, M. A… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Pau.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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