Rejet 5 septembre 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 septembre 2024, N° 2403500, 2403569, 2403576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le même préfet a prononcé son maintien en rétention administrative.
Par un jugement nos 2403500, 2403569, 2403576 du 5 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 octobre 2024 et 17 avril 2025, M. A…, représenté par Me Boezec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :
ces décisions sont insuffisamment motivées ;
ces décisions ont été prises, non pas en raison de la perte de son statut de réfugié, mais pour un motif d’ordre public, or c’est à tort que le préfet a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa perte de statut de réfugié aurait dû conduire le préfet à examiner son droit au séjour sur un autre fondement ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme l’a d’ailleurs estimé le tribunal correctionnel qui a refusé de prononcer la peine d’interdiction du territoire français ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’une erreur de droit à l’égard des stipulations de l’article 1 de la convention de Genève sur les réfugiés, dès lors qu’il peut être regardé comme étant un réfugié même s’il a perdu le statut de réfugié en France ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il peut craindre des mesures de persécution en cas de retour en Russie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 10 mars 1982, déclare être entré en France au cours de l’année 2007. Après avoir obtenu le 19 février 2010 le statut de réfugié, celui-ci lui a été retiré par une décision du 26 février 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), cette mesure ayant ensuite été confirmée par une décision du 31 mars 2022 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Après avoir été condamné le 9 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit années d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un acte de terrorisme, M. A… a sollicité le 13 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans. M. A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler cet arrêté (demandes nos 2403500 et 2403576) ainsi que celui du 21 août 2024 par lequel le même préfet a prolongé son placement en rétention administrative (demande n° 2403569). Par un jugement du 5 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes. M. A… interjette appel de ce jugement, dans la mesure où celui-ci rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées exposent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment l’ancienneté du séjour de l’appelant, sa situation familiale, son absence d’insertion notamment du fait de son incarcération, l’existence de sa condamnation pénale, le retrait de son statut de réfugié et la circonstance qu’il est retourné en Russie en 2017 afin d’y renouveler son passeport. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser le séjour d’un étranger ou pour décider de son obligation de quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’appelant a été condamné le 9 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit années d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un acte de terrorisme. Compte tenu de la gravité des faits commis et de la sévérité de la sanction pénale prononcée à son encontre par ce jugement, dont il n’est pas allégué qu’il ne serait pas devenu définitif, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 précité, en estimant que la présence de l’appelant en France constituait une menace à l’ordre public, et en se fondant sur cette seule circonstance pour adopter les décisions querellées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
Le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent ces dispositions, dès lors que la perte de son statut de réfugié aurait dû conduire le préfet à examiner son droit au séjour sur un autre fondement. Toutefois, ne s’étant pas vu délivrer une carte de résident à la suite de la reconnaissance de son statut de réfugié, M. A… ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2007, puis qu’il y a été incarcéré à compter du 22 septembre 2017 jusqu’au 17 août 2024, que son épouse, également de nationalité russe, a également perdu la qualité de réfugié et séjourne irrégulièrement sur le territoire national, et que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie, avec leurs enfants, pays dans lequel l’appelant a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, et ce alors même que ses parents résident en France. Enfin, il ne justifie, ni d’une activité professionnelle, ni de ressources personnelles, ni d’une insertion particulière à la société française. Ainsi, compte tenu de la durée de présence en France de l’appelant, de laquelle il convient de déduire la période d’incarcération, et des conditions de son séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, et ce, alors même que le tribunal correctionnel de Paris n’a pas prononcé à l’encontre de l’intéressé une peine complémentaire d’interdiction du territoire. Les décisions attaquées ne méconnaissent donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ». Toutefois, le paragraphe F de ce même article prévoit que : « Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». Aux termes de l’article 33 de cette même convention : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
Comme cela a été dit, par un jugement du 9 mars 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Paris et dont il n’est pas soutenu qu’il ne serait pas devenu définitif, M. A… a été reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un acte de terrorisme et condamné à une peine de huit années d’emprisonnement pour ces faits. Par suite, en raison de ses agissements, contraires aux buts et aux principes des Nations Unies et dès lors que sa présence constitue une menace pour la sécurité du pays, au sens des stipulations des articles 1 et 33 rappelées au point précédent, il ne peut prétendre au bénéfice de la protection instituée par la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait ces stipulations.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier, que par une décision du 26 février 2021, l’OFPRA a mis fin à la protection conventionnelle de l’intéressé au motif qu’il était retourné dans son pays d’origine sous couvert de son passeport national russe et y avait séjourné afin d’y accomplir les démarches de renouvèlement de son passeport russe ainsi que ceux des membres de sa famille. L’OFPRA a alors considéré que c’était de manière volontaire, intentionnelle et sans contrainte ou nécessité impérieuse que M. A… s’était réclamé de la protection des autorités russes au sens de l’article 1er C de la convention de Genève. Si M. A… a contesté cette décision devant la CNDA, celle-ci a été confirmée le 31 mars 2022. L’appelant soutient qu’il risque désormais d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie dès lors que les autorités de son pays auraient été informées de la condamnation prononcée en France contre lui. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa condamnation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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