Annulation 7 février 2025
Rejet 3 juin 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25MA01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juin 2025, N° 2110789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425878 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… le F… et Mme D… A… F… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le permis de construire modificatif n° PC 013055 20 00465 M01, concernant un terrain situé 11 impasse de la colline à Marseille, délivré tacitement le 9 avril 2021 par le maire de Marseille à Mme C… et ayant fait l’objet d’un certificat de permis de construire tacite du 27 avril 2021.
Par un jugement n° 2110789 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, les consorts A… F…, représentés par Me Lasalarié, demandent à la cour d’annuler le jugement du 3 juin 2025, d’annuler le permis de construire tacite obtenu par Mme C… le 9 avril 2021 et la décision implicite du 22 octobre 2021 qui a rejeté leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Marseille et de Mme C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le tribunal a jugé à tort leur demande irrecevable au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme eu égard à leur qualité de voisins immédiats du projet autorisé ;
la demande de première instance n’est pas tardive ;
le permis de construire modificatif a été signé par une autorité incompétente ;
les pièces du dossier de permis de construire sont incomplètes au regard de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire modificatif attaqué est entaché de fraude car le pétitionnaire n’a pas obtenu leur accord pour adosser l’abri de jardin au mur mitoyen ;
la notice architecturale prévue à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme est insuffisante ;
il existe des contradictions entre les différentes pièces du permis de construire modificatif ;
le permis de construire modificatif méconnaît l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence ;
le permis de construire modificatif méconnaît l’article UP4 1) du règlement du PLUi ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Hachem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés,
- en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, un permis de construire modificatif ne peut être contesté en dehors d’une instance portant sur le permis de construire modificatif ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lasalarié, avocat des requérants, et de Me Hachem, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… F… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le permis de construire modificatif n° PC 013055 20 00465 M01 délivré tacitement le 9 avril 2021 par le maire de Marseille à Mme C… , sur une parcelle située 11 impasse de la colline et ayant fait l’objet d’un certificat de permis de construire tacite du 27 avril 2021. Par un jugement du 3 juin 2025 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial obtenu par Mme C…, qui a donné lieu à la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite daté du 15 octobre 2020, portait sur la reconstruction à l’identique d’une maison et d’un abri de jardin et la création d’une piscine enterrée. Par une ordonnance du 7 février 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande formée contre ce permis de construire initial comme manifestement irrecevable pour défaut de justification de la notification de la requête prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, si les requérants ont la qualité de voisins immédiats de la parcelle objet du projet, le permis de construire modificatif porte uniquement sur des précisions à apporter sur les plans de l’abri de jardin, lequel au demeurant faisait déjà l’objet du permis de construire initial. Cet abri de jardin ne crée pas de vis-à-vis concernant la propriété des requérants, car il n’est pas orienté vers elle, bien qu’accolé au mur mitoyen qui sépare les fonds. Si les requérants font état de décaissements liés à la réalisation de la piscine et du sous-sol de la villa, ces travaux ne sont pas concernés par le permis de construire modificatif. Au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que les époux A… F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C… fondée sur ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux A… F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C… fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… le F… et Mme D… A… F…, à la commune de Marseille et à Mme B… C….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
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