Rejet 15 avril 2025
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25MA01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 avril 2025, N° 2103313 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425874 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mmes B… et Régine C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Arles a délivré à la société One Art un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 5 mars 2021 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2103313 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 14 novembre 2025, Mmes B… et Régine C…, représentées par Me Lessi, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d’Arles et de la société One Art la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
le jugement est entaché d’irrégularité car elles justifient d’un intérêt à agir ;
le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente ;
les travaux objet du permis de construire du 30 octobre 2019 étant achevés, les travaux objet du permis de construire modificatif en litige auraient dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire ;
la décision attaquée méconnaît l’article USS 11.1.1. 8 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville d’Arles ;
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, la commune d’Arles, représentée par Me Desbiens, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Par lettre du 13 octobre 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 9 janvier 2026 pour la SAS One Art n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marie-Joseph, substituant Me Desbiens, avocat de la commune d’Arles.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 janvier 2026, présentée pour la SAS One Art, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2019, le maire d’Arles a délivré à la SAS One Art un permis de construire pour la réhabilitation d’un établissement existant en galerie d’art, dans la vieille ville, avec restauration de la façade et de deux verrières de toit intérieures. Ce permis de construire est devenu définitif. Le 6 novembre 2020, la SAS One Art a obtenu un permis de construire modificatif pour la modification de la verrière B. Mmes B… et Régine C… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 6 novembre 2020 comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérantes sont propriétaires d’un appartement situé 7 rue docteur A… à Arles. Il n’est pas contesté qu’elles sont voisines immédiates du terrain d’assiette du projet et que la verrière B objet du permis de construire modificatif en litige est visible de leur appartement. En faisant valoir que le permis de construire contesté modifie l’aspect de la verrière B, puisque le permis de construire du 30 octobre 2019 autorisait la restauration d’une verrière à deux pans quand le permis de construire du 6 novembre 2020 autorise une verrière à un pan, les requérantes font état d’éléments suffisamment étayés et précis quant à l’atteinte à la jouissance de leur bien résultant de cette nouvelle verrière dont elles contestent l’esthétique. Elles justifient dans ces conditions d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit à nouveau statué sur leur demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Mmes C… sont renvoyées devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit à nouveau statué sur leur demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Arles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes B… et Régine C…, à la commune d’Arles, et à la société One Art.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
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