Annulation 21 octobre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24MA03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 2024, N° 2109420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le maire de Châteaurenard lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé avenue du Maréchal Leclerc, sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 2109420 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 août 2021 et enjoint au maire de Châteaurenard de délivrer le permis de construire demandé.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Marseille ;
Elle soutient que sa décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. A…, représenté par Me Di Nicola, doit être regardé comme concluant à titre principal à ce que la cour donne acte du désistement d’office de la ministre de sa requête d’appel et conclut à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à la confirmation du jugement n° 2109420 du tribunal administratif de Marseille, et à ce que soit mis à la charge de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête d’appel est irrecevable car elle a été signée par un agent incompétent ;
la requête d’appel est irrecevable car elle ne présente aucun moyen de droit ;
la ministre doit être regardée comme s’étant désistée automatiquement de sa requête d’appel faute d’avoir produit un mémoire complémentaire à sa requête sommaire dans un délai de 15 jours ;
l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu
le jugement attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Portail, président ;
les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
et les observations de Me Di Nicolas, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1.M. A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le maire de Châteaurenard, après un refus d’accord de la ministre chargée des sites, lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé avenue du Maréchal Leclerc, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 21 octobre 2024, dont la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques relève appel, le tribunal administratif de Marseille annulé la décision du 23 août 2021 et enjoint au maire de Châteaurenard de délivrer le permis de construire demandé.
Sur l’existence d’un désistement d’office de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». Il résulte de cette disposition que lorsque qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’adresser une mise en demeure en application de cet article, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l’intéressé ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé.
3. En l’espèce, dans sa requête sommaire d’appel enregistrée le 23 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques n’annonçait pas la production d’un mémoire complémentaire. En tout état de cause, la Cour ne l’a pas mise en demeure de produire un tel mémoire. La requérante ne peut dès lors être regardée comme s’étant désistée d’office de sa requête.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
4. Aux termes de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national dans les conditions prévues par l’article R. 341-10 du code de l’environnement, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. ».
5. Le classement d’un site sur le fondement des dispositions du code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute réalisation d’équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux. Le permis de construire dans un site classé peut légalement être délivré avec l’accord exprès du ministre chargé des sites dès lors que le projet n’apporte pas dans l’état des lieux, des modifications qui rendraient le classement sans objet et seraient ainsi l’équivalent d’un véritable déclassement. Pour juger de la légalité d’une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d’apprécier l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération et contribuant, à l’endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l’embellissement ou l’agrandissement du site.
6. Il est constant que le site « Colline du château » a été classé par un arrêté du 26 décembre 1921. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la séance du 19 mai 2021 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), que le site est classé en raison de son caractère pittoresque pour protéger la colline sur laquelle s’élèvent les restes du château de Châteaurenard. La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques a refusé d’autoriser les travaux objet de la demande de permis de construire eu égard au caractère pittoresque de cet espace préservé de construction, dont tout projet immobilier consacrerait l’artificialisation qui serait contraire au motif du classement, et a estimé que la construction d’une maison dans un secteur naturel, composé d’un bois de pins d’Alep et de chênes verts, porterait une atteinte irréversible au site classé. Le maire de Châteaurenard a refusé le permis de construire en se fondant sur la décision de la ministre refusant d’autoriser les travaux.
7. Le projet litigieux consiste en la construction d’une maison individuelle d’une emprise au sol de 185 m² sur un terrain d’assiette de 533 m². S’il est constant que le site a été classé en 1921 en raison de son caractère pittoresque, c’est dans un objectif de préservation de ce caractère pittoresque et d’intégration paysagère que le projet prévoit d’être semi-enterré avec une toiture entièrement végétalisée et la conservation de la majorité des arbres existants. Le projet est par ailleurs situé sur le versant sud de la colline du château, qui est largement urbanisé. Il est dans la continuité de parcelles bâties. Il ressort du rapport de l’architecte des bâtiments de France à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CNDPS) du 7 mai 2021 que le projet n’entraine ni dénaturation du site classé de la colline du château de Châteaurenard, ni la perte de son objet. En refusant l’autorisation de réaliser les travaux, la ministre a méconnu les dispositions précitées du code de l’urbanisme et le maire de Châteaurenard a entaché d’illégalité le refus de permis de construire en se fondant sur le refus illégal opposé par la ministre à la réalisation des travaux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu en l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la commune de Châteaurenard.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
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