Rejet 13 juin 2023
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 23NC03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2023, N° 2100072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du maire de la commune de Montbéliard du 3 juillet 2020 rejetant sa réclamation préalable et de condamner la commune de Montbéliard et le centre communal d’action sociale de Montbéliard à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Par un jugement n° 2100072 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés respectivement les 10 novembre 2023 et 15 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2020 ;
3°) de condamner la commune de Montbéliard et le centre communal d’action sociale de Montbéliard à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- l’employeur public a le devoir de veiller à la sécurité et à la protection des agents qui sont placés sous son autorité ;
- l’attitude de sa hiérarchie a contribué à la détérioration de son état de santé en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité au travail, en ne lui proposant pas de reclassement, en ne lui proposant pas de formation pour exercer d’autres fonctions, en ne traitant pas sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et en adoptant un comportement attentiste et humiliant ;
- elle évalue le préjudice lié à ses souffrances psychiques et morales à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le centre communal d’action sociale et la commune de Montbéliard, représentés par Me Suissa, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Duminil, substituant Me Suissa, avocat de la commune de Montbéliard et du centre communal d’action sociale de la commune de Montbéliard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est agent social territorial du centre communal d’action social de Montbéliard depuis le 2 novembre 2010. Par un courrier du 9 juin 2020, Mme A… a saisi le maire de Montbéliard d’une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime. Cette demande a été rejetée le 3 juillet 2020. Mme A… relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d’action sociale (CCAS) et la commune de Montbéliard soient condamnés à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. La requête de Mme A… contient l’exposé des faits et moyens, demande l’annulation du jugement du 13 juin 2023 et la condamnation du CCAS et de la commune de Montbéliard à l’indemniser de ses préjudices. Elle énonce de façon précise les raisons pour lesquelles, selon elle, c’est à tort que ce jugement n’a pas fait droit à sesdemandes. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de critique de ce jugement et de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Saisie de conclusions mettant en cause la responsabilité pour faute du CCAS et de la commune de Montbéliard, il appartient à la cour de ne se prononcer que sur la réparation des préjudices subis par Mme A… et non sur la légalité de la décision du 3 juillet 2020 rejetant sa réclamation préalable, qui a pour seul effet de lier le contentieux, alors même qu’elle en demande également l’annulation.
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence de tels agissements. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l’ensemble des faits qui lui sont soumis, y compris des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. Mme A… soutient être victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie après avoir subi un accident du travail en 2013. Elle allègue un manque de considération et une absence de prise en compte des difficultés liées à sa situation professionnelle. Elle précise que sa hiérarchie n’a pas pris au sérieux sa situation et a contribué à la détérioration de son état de santé physique et psychique en adoptant un comportement attentiste et humiliant à son égard mais aussi en ne lui permettant pas de bénéficier d’un reclassement au sein du CCAS ou de la commune de Montbéliard ni de suivre une formation afin qu’elle puisse se reconvertir professionnellement, et enfin en ne traitant pas ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service pour sa dorsalgie et son syndrome anxiodépressif. Mme A… reproche au CCAS d’avoir prononcé sa mise à la retraite d’office pour invalidité le 11 janvier 2019 malgré deux avis défavorables de la commission de réforme. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que les pathologies de Mme A… ont été reconnues imputables au service après plusieurs sursis à statuer de la commission de réforme et que la mise à la retraite d’office a été prononcée à la suite de deux avis défavorables de la commission de réforme. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’impossibilité de reclasser Mme A… a été constatée à l’issue de plusieurs entretiens avec le service. Si les problèmes de santé de Mme A… sont avérés, il ressort de l’ensemble des pièces qu’elle produit que ces pathologies sont liées à ses conditions d’exercice professionnel et ont un retentissement sur son quotidien mais ne résultent pas d’une volonté de nuire de la part de son employeur. Dès lors, si Mme A… soutient que le CCAS et la commune de Montbéliard ont répété à son encontre des mesures ayant porté atteinte à sa santé, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation en réparation de ses préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la commune de Montbéliard, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais exposés par le CCAS et la commune de Montbéliard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Montbéliard et par la commune de Montbéliard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre communal d’action sociale de Montbéliard et à la commune de Montbéliard.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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