Annulation 9 avril 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 24NC01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 avril 2024, N° 2200989 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565334 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la collectivité européenne d’Alsace a rejeté sa demande du 26 octobre 2021 tendant, quant à l’organisation du temps de travail des agents des routes, à ce que la collectivité revienne à l’application des garanties minimales prévues au décret n° 2000-815 dès lors que l’intervention aléatoire, fait générateur permettant d’y déroger, est terminée.
Par un jugement n° 2200989 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 décembre 2021 et a enjoint à la collectivité européenne d’Alsace de prévoir dans le règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes, l’impossibilité pour les agents de dépasser dix heures de travail quotidien lorsque la journée inclut une intervention aléatoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 juin 2024, 10 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, la collectivité européenne d’Alsace, représenté par Me Eglie-Richters, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande du syndicat Force Ouvrière de la collectivité européenne d’Alsace ;
3)° de rejeter la demande d’appel incident du syndicat Force Ouvrière de la collectivité européenne d’Alsace ;
4°) de mettre à la charge du syndicat Force Ouvrière de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont statué ultra petita ;
- le tribunal a considéré à tort que le syndicat devait être regardé comme ayant sollicité l’abrogation de l’article 4.2 du règlement adopté le 25 octobre 2021 ;
- le tribunal a procédé à une interprétation erronée de la réglementation applicable au temps de travail des fonctionnaires territoriaux issue du décret n° 2002-259.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024, 27 mars 2025 et 18 juillet 2025, le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) de réformer le jugement en tant que le tribunal a enjoint à la collectivité européenne d’Alsace de prévoir dans le règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes, l’impossibilité pour les agents de dépasser dix heures de travail quotidien lorsque la journée inclut une intervention aléatoire ;
2°) d’enjoindre à la collectivité européenne d’Alsace de fixer, dans le règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes, d’une part, l’impossibilité pour les agents de dépasser dix heures de travail quotidien en l’absence d’intervention aléatoire en cours ou d’activité relevant du titre I du décret n° 2002-259 et, d’autre part, l’impossibilité pour les agents de dépasser une amplitude journalière de travail de douze heures en l’absence d’interventions aléatoires en cours ou d’activité relevant du titre I du décret n° 2002-259 d’autre part ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a statué ultra petita en interprétant de manière trop restrictive les dispositions du décret n° 2002-259 et en jugeant au-delà de ce qui lui était demandé ;
- le tribunal a dénaturé les pièces et faits du dossier en considérant que le syndicat devait être regardé comme ayant sollicité l’abrogation de l’article 4-2 du règlement adopté le 25 octobre 2021 alors qu’il n’a pas contesté ce règlement par voie d’exception mais a seulement contesté certaines de ses modalités d’application ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 ;
- le décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Camion, avocate de la collectivité européenne d’Alsace ;
- les observations de Mme B… et de M. A… pour la collectivité européenne d’Alsace ;
- et les observations de M. C…, pour le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace.
Une note en délibéré, présentée par le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée par la collectivité européenne d’Alsace, a été enregistrée le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 octobre 2021, la commission permanente du conseil de la collectivité européenne d’Alsace a approuvé le règlement spécifique du temps de travail applicable aux agents des routes de la collectivité à compter du 1er novembre 2021. Par un courrier du 26 octobre 2021, le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace a demandé au président de cette collectivité de « revenir à l’application des garanties minimales prévues au décret n° 2000-815 dès lors que l’intervention aléatoire, fait générateur permettant d’y déroger, est terminée ». Par une décision du 16 décembre 2021, le président de la collectivité européenne d’Alsace n’a pas fait droit à cette demande. Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 décembre 2021 et enjoint à la collectivité de prévoir dans le règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes, l’impossibilité pour les agents de dépasser dix heures de travail quotidien lorsque la journée inclut une intervention aléatoire. La collectivité européenne d’Alsace relève appel de ce jugement, et par la voie de l’appel incident, le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace demande à la cour de le réformer en tant qu’il a enjoint à la collectivité de prévoir dans le règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes, l’impossibilité pour les agents de dépasser dix heures de travail quotidien lorsque la journée inclut une intervention aléatoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont considéré que, par son recours administratif du 26 octobre 2021, le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace devait être regardé comme ayant sollicité l’abrogation de l’article 4.2 du règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes approuvé le 25 octobre 2021 par la commission permanente du conseil de cette collectivité, en tant que cet article énonce que « Une intervention aléatoire peut conduire à déroger à l’intégralité des garanties minimales, y compris la durée hebdomadaire maximale. (…) Par principe, la durée maximale de travail ne pourra pas dépasser 15 heures par jour (…) ».
3. Il ressort toutefois clairement du courrier du 26 octobre 2021, qui ne mettait pas en cause la légalité du règlement ainsi approuvé le 25 octobre 2021, mais faisait valoir que, selon le syndicat, « les directives actuelles sont contraires aux dispositions du règlement du temps de travail en vigueur au sein de la collectivité européenne d’Alsace, lequel fait référence aux décrets 2000-815 et 2002-259 rappelés ci-dessus » et demandait à ce président « de revenir à l’application des garanties minimales prévues au décret 2000-815 dès lors que l’intervention aléatoire, fait générateur permettant d’y déroger, est terminée », qu’ainsi que le font valoir tant le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace que cette dernière, que ce recours administratif ne tendait pas à l’abrogation ou à la modification de dispositions de ce règlement, en particulier des dispositions de son article 4.2. Il en résulte que la demande de première instance ne tendait pas à l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision du 16 décembre 2021 refusant de faire droit à une demande tendant à l’abrogation de dispositions règlementaires. Dès lors, le tribunal s’est mépris sur l’objet de la demande dont il était saisi et, ce faisant, a entaché le jugement attaqué d’une irrégularité.
4. Il y a lieu d’annuler le jugement du 9 avril 2024 et, par la voie de l’évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2021 :
5. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissement ».
6. L’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale prévoit : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. »
7. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». L’article 3 de ce décret prévoit : « I- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieure à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. / L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. / II- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité social d’administration ministériel, le cas échéant de sa formation spécialisée, et du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ; / (…) ».
8. Aux termes de l’article 8 du décret du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement : « Une intervention aléatoire est une action destinée à répondre à un événement incertain ou imprévisible, survenant de façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens. / Les interventions aléatoires, notamment en période d’astreinte, peuvent donner lieu à des dérogations aux garanties minimales, prévues au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent décret. ». L’article 9 de ce décret dispose que : « Dans le cas d’interventions aléatoires, le repos quotidien minimum de 11 heures peut être interrompu ou réduit. / Si, à l’issue de l’intervention aléatoire, il est constaté que l’agent n’a eu qu’un repos quotidien continu inférieur ou égal à 7 heures, l’intéressé est placé en repos récupérateur à l’issue de cette intervention ou de la dernière des interventions effectuée avant la reprise du service pendant une période de 11 heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence. / Lorsqu’au cours de la même semaine, et s’il n’a pas bénéficié de la compensation citée au deuxième alinéa, un agent est amené à réduire pour la seconde fois son repos quotidien continu en deçà de 9 heures, il est placé en repos récupérateur à l’issue de sa dernière intervention pendant une période de 11 heure consécutive. La prise de service suivante est reportée en conséquence. / Si la durée des interventions aléatoires dans une même période comprise entre 22 heures et 7 heures est supérieure à 4 heures et si l’agent n’a pas bénéficié d’un repos quotidien continu de 11 heures, l’agent est également placé en repos récupérateur à l’issue de sa dernière intervention pendant une période de 11 heures consécutives ». Selon l’article 10 du même décret : « Dans le cas d’interventions aléatoires, le repos minimum hebdomadaire peut être interrompu ou réduit dans les conditions suivantes : Lorsque le repos hebdomadaire continu observé antérieurement à une intervention est inférieur à 24 heures, l’agent est placé en repos récupérateur pendant une nouvelle période de 35 heures consécutives à l’issue de l’intervention ». Ces dispositions sont applicables aux agents d’exploitation des routes de la collectivité européenne d’Alsace en vertu de l’article 1er du décret du 5 janvier 2007 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels exerçant des compétences transférées aux collectivités territoriales en application des articles 18,19, 30 et 104 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’article 4 du règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes de la collectivité européenne d’Alsace, relatif aux garanties minimales, prévoit, à l’article 4.1, que l’organisation du travail doit respecter des garanties minimales auxquelles il n’est pas possible de déroger sauf en cas de circonstances exceptionnelles, sur décision du directeur des routes, des infrastructures et des mobilités ou du cadre d’astreinte. Ces garanties minimales concernent tant les durées maximales de service que les périodes de repos. Il est notamment prévu une durée maximale quotidienne de travail de dix heures, une amplitude maximale de la journée de travail de douze heures et un repos minimum journalier de onze heures consécutives. L’article 4.2 prévoit des dérogations, dont les interventions aléatoires. Il énonce que « Une intervention aléatoire est une action destinée à répondre à un évènement incertain ou imprévisible, survenant de façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens. Les interventions de viabilité hivernale dont les modalités d’organisation sont indiquées dans le Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH), relèvent des interventions aléatoires. Une intervention aléatoire peut conduire à déroger à l’intégralité des garanties minimales, y compris la durée hebdomadaire maximale. Seuls les temps de repos sont observés. Par principe, la durée maximale de travail ne pourra pas dépasser 15 heures par jour et 60 heures par semaine. ». Cet article 4.2 énonce ensuite des dispositions relatives au repos récupérateur de journée ou au repos récupérateur de semaine.
10. En premier lieu, la définition du temps de travail effectif par l’article 2 du décret du 25 août 2000 n’est pas au nombre des garanties minimales prévues au I de l’article 3 de ce décret. Pendant le temps nécessaire à une intervention aléatoire, telle que définie par le premier alinéa de l’article 8 du décret du 22 février 2002, les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à leurs directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par conséquent, ce temps est une durée de travail effectif. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la décision du 16 décembre 2021 ni d’aucune des dispositions du règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes approuvé le 25 octobre 2021 par la commission permanente du conseil de la Collectivité européenne d’Alsace, que cette collectivité estimerait que le temps consacré par ces agents aux interventions aléatoires ne serait pas une durée de travail effectif.
11. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du second alinéa de l’article 8 du décret du 22 février 2002 que les interventions aléatoires permettent de déroger aux garanties minimales prévues au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000. Par conséquent, faute pour ce second alinéa de distinguer entre ces garanties, ces interventions permettent de déroger à l’ensemble de ces garanties, comme le rappelle l’article 4.2 du règlement approuvé le 25 octobre 2021 en ce qu’il énonce que « une intervention aléatoire peut conduire à déroger à l’intégralité des garanties minimales ».
12. En troisième lieu, dans le cas de la collectivité européenne d’Alsace, l’article 4.2 du règlement approuvé le 25 octobre 2021 contient certaines dispositions qui, en cas d’interventions aléatoires, sont, pour les agents, plus favorables que ce qui résulte de ce qui vient d’être dit au point 11. A cet égard, alors que les dispositions protectrices des articles 9 et 10 du décret du 22 février 2002 ne concernent que les temps de repos minimum quotidien ou hebdomadaire des agents, ce règlement prévoit, tout d’abord, que « Seuls les temps de repos sont observés ». Il prévoit, ensuite, que « Par principe, la durée maximale de travail ne pourra pas dépasser 15 heures par jour et 60 heures par semaine ». Par conséquent et en particulier, dans le cas de cette collectivité, si une, ou plus d’une, intervention aléatoire, peut conduire à constater que la durée quotidienne du travail d’un agent excède dix heures, cette durée ne saurait, en revanche, excéder quinze heures par jour, non plus que soixante heures hebdomadaires.
13. En quatrième lieu, il résulte du second alinéa de l’article 8 du décret du 22 février 2002, qui prévoit, non que les interventions aléatoires dérogent aux garanties minimales, mais que ces interventions « peuvent donner lieu » à des dérogations à ces garanties que les dérogations que prévoit ce texte ne sont permises que dans les limites des nécessités des interventions aléatoires. Dès lors, lorsqu’une intervention aléatoire est achevée, ces garanties minimales s’appliquent à nouveau. En outre, les conséquences à tirer, à l’issue d’une telle intervention, de l’incidence de cette dernière sur le temps de travail de l’agent qui y a participé sont celles fixées par les articles 9 et 10 de ce décret, lesquels ne sont relatifs qu’aux temps de repos quotidien ou hebdomadaires des agents. Ni l’article 4.2 du règlement approuvé le 25 octobre 2021 ni la décision du 16 décembre 2021 n’en prévoient différemment. Dès lors, cette décision, non plus que les dispositions de cet article 4.2 relatives aux « repos récupérateur de journée » et au « repos récupérateur de semaine », ne méconnaissent pas les dispositions des articles 9 et 10 du décret du 22 février 2022 dont résulte, d’une part, que si, avant une intervention aléatoire, un agent n’a bénéficié que d’un repos continu inférieur ou égal à sept heures ou a bénéficié d’un repos continu inférieur à neuf heures pour la seconde fois au cours de la même semaine, ou si un agent a assuré entre 22 heures et 7 heures une durée d’intervention aléatoire supérieure à quatre heures et a bénéficié d’un repos continu inférieur à onze heures à l’issue de cette intervention, cet agent doit bénéficier d’un repos récupérateur de onze heures consécutives et, d’autre part, que si, avant une intervention aléatoire, un agent n’a pas bénéficié d’un repos hebdomadaire continu d’au moins vingt-quatre heures, il doit alors bénéficier, à l’issue d’une telle intervention, d’un repos récupérateur pendant trente-cinq heures.
14. La décision du 16 décembre 2021 ne méconnaît pas ce qui vient d’être dit au point 13. Le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace ne le soutient pas. Les dispositions relatives au « Repos récupérateur de journée » figurant à l’article 4.2 du règlement approuvé le 25 octobre 2021 ne le méconnaissent pas non plus et, au demeurant, le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace ne le prétend pas davantage.
15. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 décembre 2021, qui ne prévoit pas qu’en raison d’une intervention aléatoire et une fois cette dernière achevée, l’agent y ayant contribué ne bénéficie pas à nouveau des garanties minimales prévues au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000, ne méconnaît pas cet article 3. Cette décision et le règlement du 25 octobre 2021 n’avaient pas l’obligation de rappeler que, dès l’achèvement d’une intervention aléatoire, ces garanties minimales s’appliquent à nouveau dans leur entièreté, ce constat découlant nécessairement de ce que les nécessités des interventions aléatoires permettent seulement, le cas échéant, de déroger aux garanties minimales. En outre, en ce qui concerne les conséquences à tirer de la circonstance que les nécessités d’une intervention aléatoire ont conduit, le cas échéant, à déroger à une ou plusieurs de ces garanties minimales, cette décision, quant aux repos récupérateur dont cet agent doit alors bénéficier, ne méconnaît pas non plus les articles 9 et 10 du décret du 22 février 2022.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Son article 5 dispose que : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3 ». En vertu de son article 6 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». Enfin, son article 17 prévoit qu’il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ainsi que pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le régime de temps de travail prévu pour les agents d’exploitation des routes de la collectivité européenne d’Alsace méconnaitrait les dispositions rappelées au point 16.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en ne faisant pas droit, par sa décision du 16 décembre 2021, à la demande du Syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace du 26 octobre 2021, le président de cette collectivité n’a pas commis d’illégalité. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, ce syndicat n’est pas fondé à demander l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le Syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la collectivité européenne d’Alsace, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par cette collectivité.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2200989 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace et de la collectivité européenne d’Alsace au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité européenne d’Alsace et au syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007
- Décret n°2002-259 du 22 février 2002
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Code de justice administrative
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