Rejet 9 janvier 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 9 janvier 2024, N° 2100924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565332 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°2100924 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Schaufelberger, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge totale des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2014, 2015 et 2016, en principal, intérêts et majorations ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il convient de renverser la présomption posée par le a) de l’article 111 du code général des impôts dès lors que les sommes imposables correspondent au solde débiteur du compte courant d’associé que M. A… possède dans les livres de la société SCPB, dont l’administration a reconnu, au titre des exercices 2009 et 2010, qu’il procède d’un prêt régulier et non d’une distribution exceptionnelle ;
- la majoration de 40 % ne peut leur être appliquée dès lors que le caractère délibéré du manquement n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) SCPB, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 au terme de laquelle il a été révélé que M. A… détenait un compte courant au sein de cette société, qui présentait un solde débiteur, en constante augmentation, à la clôture des exercices 2014, 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 29 septembre 2017, le service des impôts a informé M. et Mme A… de ce qu’il entendait imposer la variation positive au cours de chaque exercice du solde débiteur de ce compte courant d’associé, entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, le 30 septembre 2018. M. et Mme A… ont adressé à l’administration une réclamation préalable, qui a été rejetée le 16 avril 2021. Par un jugement du 9 janvier 2024, dont M. et Mme A… relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les revenus de capitaux mobiliers imposables :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
A l’occasion de la vérification de comptabilité dont la SARL SCPB a fait l’objet en 2017, l’administration a constaté que le solde du compte courant d’associé détenu par M. A… dans la comptabilité de la société était débiteur à hauteur de 268 110 euros au 31 décembre 2014, 405 768 euros au 31 décembre 2015 et 406 324 euros au 31 décembre 2016. Le service des impôts a assujetti les variations de ce compte courant d’associé à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et aux contributions sociales, en application des dispositions précitées du a de l’article 111 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’exercice 2014, le solde débiteur du compte courant d’associé de M. A… s’est accru de 84 392 euros, correspondant notamment à deux virements de 10 000 euros au profit de l’intéressé, au paiement d’une somme de 45 000 euros, au titre de l’acquisition d’un véhicule automobile et au paiement de l’impôt sur la fortune dû par M. et Mme A… à concurrence de 20 567 euros. Au cours de l’exercice 2015, le solde débiteur s’est aggravé de 135 258 euros en raison du paiement, par la société SCPB, du prix d’acquisition de 116 800 euros d’un terrain boisé dû par M. A… ainsi que de l’impôt sur la fortune des requérants pour un montant de 21 043 euros. Enfin, le solde débiteur du compte courant a augmenté de 556 euros en 2016 en raison, notamment, du paiement de l’impôt sur la fortune dû par M. et Mme A…, pour un montant de 1 147 euros.
Pour remettre en cause le caractère distribué de l’accroissement du solde débiteur du compte courant d’associé de M. A…, les requérants précisent qu’à l’occasion d’un précédant contrôle, réalisé en 2012 et portant sur les exercices 2009 et 2010, l’administration avait considéré que les sommes portées au débit de leur compte courant d’associé étaient constitutives d’un prêt consenti à eux par leur société et dont seuls les intérêts non perçus par cette dernière étaient imposables entre leurs mains, en application des dispositions du 1°) de l’article 109-1 du code général des impôts. Toutefois, par cette circonstance, qui est propre aux années 2019 et 2010, M. et Mme A… ne peuvent être regardés comme justifiant que les sommes litigieuses constituent de véritables prêts consentis à leur profit, à des conditions normales, par la société SCPB et non des revenus distribués. Par suite, c’est à juste titre que l’administration a assujetti les variations du compte courant d’associé de M. A… à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et aux contributions sociales.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
Pour appliquer les pénalités pour manquement délibéré, le service s’est fondé sur la circonstance que les revenus réputés distribués n’ont pas été portés sur la déclaration d’ensemble des revenus de M. et Mme A…. Le service a également retenu que M. A… est gérant de la société SCPB, que les prélèvements litigieux ont servi à régler des dépenses personnelles des intéressés, telles que l’acquisition d’un bois, d’un véhicule automobile ou le paiement de l’impôt sur la fortune, que les distributions représentaient des montants importants correspondant à 65% et 180% des revenus initialement déclarés par les requérants et sur le fait que ces derniers avaient déjà fait l’objet d’un redressement pour des faits similaires en 2009 et en 2010. Dans ces conditions, bien que M. et Mme A… précisent que lors d’un précédent contrôle, le service s’était contenté de réintégrer dans les résultats de la société le montant des intérêts calculés à partir des sommes en débit, sans considérer ces sommes comme des revenus distribués, c’est à bon droit que l’administration leur a appliqué la pénalité de 40% pour manquement délibéré.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B… A…, Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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