Annulation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juillet 2024, N° 2404176 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565335 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 février 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2401106 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
M. A… B… a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement no 2404176 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC01568, le 13 juin 2024, M. B…, représenté par Me Andreini de l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement no 2401106 du 14 mai 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 février 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 400 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’un arrêt du traitement aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un accès effectif aux soins en Algérie ; il ne pourra pas recréer en Algérie le lien thérapeutique établi avec les médecins qui le suivent en France ; son état de santé ne lui permet pas d’être autonome au quotidien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas la suppression du délai de départ volontaire ;
- le refus de délai de départ volontaire caractérise un agissement déloyal de la part de la préfète du Bas-Rhin ;
- la durée d’un an de l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance par l’arrêté du 13 février 2024 de l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 mars 2022, n° 21NC02867 et des motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 19 décembre 2025 et communiqué.
Il soutient qu’aucune pièce médicale ne justifie de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 27 juin 2024.
II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC02049, le 31 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Andreini de l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement no 2404176 du 1er juillet 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 400 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l’exception ; la décision d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 13 février 2024 ; le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de traitement sur son état de santé ; il n’aura pas accès à un traitement effectif nécessaire à son état de santé en Algérie ; la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’assignation à résidence comporte des effets disproportionnés dès lors qu’il doit se présenter deux fois par semaines à la DIDPAF de Strasbourg.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2024 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 15 octobre 2015, sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 22 mars 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté contre cet arrêté ainsi que ce dernier et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B…. Par un arrêté du 13 février 2024, en réponse à une nouvelle demande d’admission au séjour pour raison de santé présentée par le requérant le 27 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes enregistrées sous les nos 24NC01568 et 24NC02049 concernent la situation de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2024 :
Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Pour annuler, par un arrêt du 22 mars 2022, n° 21NC02867, l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, la cour administrative d’appel de Nancy a estimé, par des motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que M. B…, qui souffre d’un stress post traumatique, avait produit de nombreuses ordonnances ainsi que des certificats médicaux de ses deux psychiatres des 4 avril 2016, 9 mai 2017, 4 février 2019, 27 mai 2021 et 2 juillet 2021 qui attestaient qu’il souffrait de troubles de l’humeur importants et sévères, d’accès d’agitations psychomotrices, de troubles relationnels, d’un état « borderline », que son pronostic était réservé, de son absence d’autonomie et qui établissaient la gravité de sa pathologie. Elle a considéré que ces éléments étaient de nature à contredire l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 16 juin 2020 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, par suite, la préfète avait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité que pourrait entraîner pour M. B… le défaut d’une prise en charge médicale. Il ressort des pièces du dossier que depuis lors, l’état psychiatrique de M. B… n’a pas évolué favorablement et s’est même chronicisé, avec l’apparition des traits schizophréniques, rendant nécessaire le maintien d’un suivi et d’un traitement. Il ressort d’un certificat médical du 21 mars 2024, établi par le psychiatre qui suit l’intéressé, qu’il présente des hallucinations, des troubles du sommeil, des signes de dissociation, et tient des propos incohérents et que sa pathologie le rend dépendant de son entourage, en particulier de ses frères. Dans un certificat du 31 juillet 2023, ce même médecin psychiatre a mentionné que l’état psychiatrique du requérant restait fragile et se dégraderait inévitablement en l’absence de soins psychiatriques et de la présence de son entourage familial.
Il ressort des motifs de l’arrêté en litige, pris en exécution de l’injonction prononcée par la cour, que pour refuser à nouveau de délivrer un titre de séjour à M. B…, la préfète du Bas-Rhin s’est appropriée les termes d’un avis émis le 30 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, similaire au précédent, selon lequel si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque pour son état de santé vers son pays d’origine. En édictant la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n’est pas fondée sur des circonstances de fait ou de droit nouvelles, et qui reprend le motif précédemment censuré par la cour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 mars 2022.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 13 février 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mai 2024 :
Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 mai 2024 portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg et la magistrate désignée par le président de ce même tribunal ont rejeté ses demandes d’annulation respectivement des arrêtés du 13 février 2024 et du 16 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs de l’annulation prononcée, l’exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la demande de titre de séjour de M. B…, afin de déterminer, notamment en recueillant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur ce point, si l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini d’une somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements nos 2401106 et 2404176 du tribunal administratif de Strasbourg des 14 mai 2024 et 1er juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés des 13 février 2024 et 16 mai 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Andreini une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Andreini.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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