Rejet 28 septembre 2023
Réformation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 23NC03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 septembre 2023, N° 2200566 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565326 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS La Fabrike Architectes, la commune de Pugey |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS La Fabrike Architectes a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Pugey à lui verser les sommes de 29 832,80 euros TTC au titre des honoraires complémentaires du marché public de maîtrise d’œuvre qu’elle a conclu avec cette commune, de 2 237,46 euros TTC au titre des pénalités de retard et de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, assorties des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 17 janvier 2022.
Par un jugement n° 2200566 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a condamné la société La Fabrike Architectes à verser à la commune de Pugey la somme de 20 800 euros au titre du solde du marché en litige, mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des frais d’instance et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, la société La Fabrike Architectes, représentée par Me Dichamp de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Pugey à lui payer la somme de 29 832,80 euros TTC au titre des honoraires complémentaires dus en application du marché de maîtrise d’œuvre conclu entre les parties, outre les intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 17 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
3°) de condamner la commune de Pugey à lui payer la somme de 2 237,46 euros TTC au titre des pénalités de retard dans la notification du projet de décompte de résiliation, outre les intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 17 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
4°) de condamner la commune de Pugey à lui payer la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article 9.4 du CCAP ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pugey une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à une rémunération complémentaire, conformément à l’article 4 du marché de maîtrise d’œuvre, calculée sur le montant définitif du coût prévisionnel de travaux validé par le maître d’ouvrage et en fonction des missions effectuées à la date de résiliation du marché ; la commune ne peut se prévaloir d’un dépassement du seuil de tolérance de 3% prévu à l’article 10.1 du CCAP dès lors qu’elle n’a ni déclaré le marché infructueux, ni demandé une reprise des études ; la commune a sollicité la construction de surfaces plus importantes que celles fixées dans la phase APS/APD entraînant des prestations complémentaires qui n’ont pas à être prises en compte dans le seuil de tolérance ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé qu’elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération en l’absence d’avenant au motif que le coût prévisionnel des travaux dépassait de 3% le coût provisoire et qu’il ne pouvait être déduit de l’absence de mise en œuvre de l’article 10.1 du CCAP une acceptation par la commune de la rémunération forfaitaire ; le coût des travaux réalisés, sur la base duquel est calculée la rémunération, n’est pas connu à la date de conclusion du contrat ; en acceptant de poursuivre le marché, la commune n’a pas accepté une modification du forfait de rémunération mais la simple régularisation du coût prévisionnel des travaux ; l’assistant à la maîtrise d’ouvrage a pris en compte l’honoraire complémentaire dans un courriel du 18 septembre 2020 ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle n’apportait pas la preuve de la réalité et du montant de la rémunération dont elle a été privée alors que le mode de calcul de la rémunération est fixé dans le contrat et que le coût prévisionnel des travaux a été fixé à 2 334 300 euros HT ;
- elle a droit aux pénalités de retard prévues à l’article 34.5 du CCAG-PI et calculées selon les stipulations de l’article 14.1 du CCAG-PI dès lors qu’en dépit d’une résiliation ayant pris effet le 17 mars 2021, le décompte ne lui a été notifié que le 29 novembre 2021, soit au-delà de la date butoir du 18 mai 2021 ; ces pénalités s’appliquent au pouvoir adjudicateur ;
- les intérêts moratoires sont dus en application de l’article 9.4 du CCAP en l’absence de paiement de la créance dans le délai global de 30 jours, soit à compter du 16 décembre 2021, date de sa contestation et de sa demande de paiement adressée à la commune ; elle a droit à un taux d’intérêts moratoires de 8% appliqué à ses demandes indemnitaires à compter du 17 janvier 2022, outre l’allocation de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
- le retard allégué par la commune n’est pas fondé ; le délai global d’exécution était de 58 mois à compter de la date de notification du marché selon l’article 5 de l’acte d’engagement ; la date initiale du 14 juin 2019 retenue par la commune pour le calcul des pénalités n’est pas conforme au calendrier fixé par le CCAP ; la commune a partiellement reconnu le bien-fondé de sa contestation en ramenant le nombre de jours de retard à 104 mais sans justifier d’un retard ; le retard allégué par la commune ne lui est pas imputable ;
- c’est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pugey.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Pugey, représentée par Me Tronche de la SCP CGBG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Fabrike Architectes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en cas de dépassement du seuil de tolérance prévu par les documents contractuels, le forfait définitif de rémunération des éléments de mission restant à exécuter est négocié entre les parties et doit faire l’objet d’un avenant en application des articles 29 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et des articles 7.2 et 10.1 du CCAP ;
- l’actualisation du forfait de rémunération ne s’applique pas à l’ensemble des éléments de la mission déjà exécutés jusqu’à l’APD ;
- les modalités de calcul de la rémunération sont erronées car elles sont fondées sur le seuil de tolérance de l’ordre de service n° 3 au lieu du montant prévisionnel des travaux à la date de l’APD ;
- la requérante ne peut se prévaloir de l’absence de mise en œuvre des stipulations de l’article 10.1 du CCAP ;
- le non-respect du délai pour établir le décompte n’entraîne pas l’application de pénalités au profit du titulaire du marché ;
- les pénalités de retard par la requérante sont dues dès lors qu’elle n’a pas respecté les délais de remise des documents relatifs aux missions PRO/DCE ; le délai expirant le 28 juin 2019 pour la mission PRO et le 12 juillet 2019 pour la mission DCE, la remise des documents le 12 novembre 2019 était en retard respectivement de 137 et 116 jours ; les 104 jours de pénalités retenus sont favorables à la société requérante ;
- la requérante ne peut se prévaloir du délai global d’exécution dès lors que des délais partiels étaient fixés pour l’exécution de ses prestations par les articles 11.1 et 13.1 du CCAP ; aucun retard n’est imputable au maître d’ouvrage ou au contrôleur technique Socotec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dessolin, avocat de la commune de Pugey.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation de plusieurs de ses équipements publics, la commune de Pugey a conclu un marché public de maîtrise d’œuvre, notifié le 20 novembre 2018, avec un groupement d’entreprises ayant pour mandataire la société La Fabrike Architectes. Par un courrier du 26 février 2021, la commune de Pugey a notifié au groupement de maîtrise d’œuvre la résiliation du marché, puis par un courrier du 18 novembre 2021, lui a notifié le décompte de résiliation. Par un courrier du 16 novembre 2021, reçu le 17 décembre suivant, la société La Fabrike Architectes a formé une réclamation préalable contre ce décompte de résiliation, à laquelle la commune de Pugey a partiellement donné satisfaction par une décision du 22 février 2022 en réduisant le montant des pénalités de retard. La société La Fabrike Architectes a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Pugey à lui verser les sommes de 29 832,80 euros TTC au titre des honoraires complémentaires, de 2 237,46 euros TTC au titre des pénalités et de 40 euros TTC au titre des frais forfaitaire de recouvrement. Par la voie de conclusions reconventionnelles, la commune de Pugey a demandé de fixer le solde débiteur du décompte de résiliation à la somme de 20 800 euros et de condamner la société La Fabrike Architectes à lui verser ce montant. Par un jugement du 28 septembre 2023, dont la société La Fabrike Architectes fait appel, le tribunal a condamné cette société à verser à la commune de Pugey la somme de 20 800 euros au titre du solde du marché en litige, mis à la charge de la société la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des frais d’instance et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur la contestation du décompte de résiliation du marché en litige :
En ce qui concerne le forfait de rémunération :
D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif. / I. Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet : / (…) / e) d’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. / II. Les études d’avant-projet définitif ont pour objet : / (…) / d) d’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ; / e) de permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ; / f) de permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre. / (…) ». Aux termes de l’article 29 du même décret : « Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : / a) De l’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d’oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ; / b) Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ; / c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’oeuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif. / Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d’oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage. / (…) ». Aux termes de l’article 30 de ce décret : « Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’oeuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / Le contrat de maîtrise d’oeuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’oeuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / I. Lorsque la mission confiée au maître d’oeuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l’engagement du maître d’oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. (…) ».
D’autre part, l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige stipule que : « Les modalités de rémunération du marché sont définies par tranche. / Le forfait de rémunération est provisoire. Il est établi sur la base d’un devis réalisé par le maître d’œuvre en fonction de la durée estimée des éléments de missions. / Le forfait de rémunération devient définitif lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage de la mission APD. / En cas de dépassement du seuil de tolérance fixé à l’article 10.1 du présent CCAP, le forfait définitif de rémunération des éléments de mission restant à réaliser est négocié en fonction de leur durée estimée et de leur complexité induites par le coût prévisionnel des travaux accepté par le maître de l’ouvrage ». L’article 10.1 du même cahier des clauses administratives particulières stipule que : « (…) Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre est fixé par l’acte d’engagement. Ce coût prévisionnel est assorti d’un seuil de tolérance de 3.0%. Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance). Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d’ouvrage le lui demande. (…) L’engagement du maître d’oeuvre intervient à l’issue de la mission APD sur la base du coût prévisionnel des travaux. (…) Si le coût de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l’ouvrage peut déclarer l’appel d’offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 15 jours ».
Selon l’acte d’engagement signé par le maître d’ouvrage le 21 octobre 2018, la rémunération du maître d’œuvre devait correspondre à 10,35% du coût prévisionnel des travaux, estimé alors à la somme de 1 861 000 euros HT. Il résulte des dispositions et stipulations précitées que cette rémunération forfaitaire et provisoire devait devenir définitive lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage des études d’avant-projet définitif. Il résulte de l’instruction que lorsque le maître d’ouvrage a validé l’avant-projet définitif, par un ordre de service n° 3 du 17 mai 2019, le coût prévisionnel définitif des travaux s’élevait à la somme de 2 215 533, 98 euros HT, avant application du seuil de tolérance de 3% fixé par le CCAP. Ce montant doit dès lors être retenu afin de déterminer les honoraires dus au maitre d’œuvre au jour de la résiliation du marché dont il était titulaire alors même qu’aucun avenant n’a été signé. Le groupement de maîtrise d’œuvre est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de calculer sa rémunération sur cette nouvelle base, laquelle doit être fixée à la somme de 229 307,77 euros HT (2 215 533,98 euros*10,35%).
Il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre pouvait initialement prétendre pour l’exécution de l’intégralité de ses prestations à la somme de 192 613,50 euros HT, ce qui représente une différence avec la rémunération forfaitaire, due sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, de 36 694,27 euros HT (229 307, 77 – 192 613, 50). Il résulte également de l’instruction qu’à la date d’effet de la résiliation du marché à l’issue de la phase ACT, le groupement de maîtrise d’œuvre avait accompli 50,75% de ses missions. La rémunération complémentaire due à la société La Fabrike Architectes, calculée sur la base du coût prévisionnel des travaux arrêtés à la date de validation de la mission APD, s’élève par conséquent à la somme de 18 622,34 euros HT, soit 22 346,80 euros TTC.
En ce qui concerne les pénalités de retard demandées par la société La Fabrike Architectes :
Aux termes de l’article 34.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé le 16 septembre 2009 applicable au marché : « La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. / Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation ».
Il résulte de ces stipulations que les pénalités de retard, dès lors qu’elles s’appliquent à la période antérieure à la date d’effet de la résiliation, sanctionnent nécessairement le retard du titulaire dans l’exécution de ses prestations et non, comme le soutient la requérante, la notification tardive par le pouvoir adjudicateur du décompte de résiliation. Un tel retard ayant seulement pour effet de permettre au titulaire de mettre en demeure le pouvoir adjudicateur de lui notifier le décompte. Il s’ensuit, comme l’a jugé le tribunal, que la société La Fabrike Architectes n’est pas fondée à demander que la somme de 2 237,46 euros soit inscrite au crédit du décompte au titre des pénalités de retard infligées à la commune de Pugey.
En ce qui concerne les pénalités de retard demandées par la commune de Pugey :
D’une part, l’article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige stipule que le délai d’exécution du marché est fixé à cinquante-huit mois, durée de la garantie de parfait achèvement incluse. L’article 11 du même cahier des clauses administratives particulières stipule que les études de projet (mission PRO) et le dossier de consultation des entreprises (mission DCE) seront remis dans les délais respectivement de six et huit semaines, courant à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage de la remise du livrable précédent par le maître d’œuvre. D’autre part, l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières stipule qu’en cas de retard du maître d’œuvre dans la présentation des livrables, notamment PRO et DCE, il encourt des pénalités de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article 14. 1. du CCAG-PI : « Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 22. 4. ».
Il résulte de l’instruction que, par un ordre de service notifié à la société La Fabrike Architectes le 17 mai 2019, la commune de Pugey a validé la remise de l’avant-projet définitif et ordonné le démarrage des missions PRO et DCE, faisant ainsi courir les délais de remise des documents pour chacune de ces missions respectivement jusqu’au 29 juin 2019 et 12 juillet 2019. Il résulte des mentions de l’ordre de service n° 4 du 6 janvier 2020 que les livrables relatifs à ces deux missions n’ont été remis à la commune de Pugey que le 12 novembre 2019, soit avec des retards de 135 jours pour les livrables PRO et de 122 jours pour les livrables DCE. Si à la suite de la contestation du décompte de résiliation par la société La Fabrike Architectes, la commune de Pugey a retenu 104 jours de retard et a en conséquence ramené le montant des pénalités à la somme de 20 800 euros HT, cette circonstance n’est pas de nature à établir le caractère injustifié des pénalités de retard. La requérante ne démontre pas davantage que le point de départ des délais d’exécution aurait dû être reporté du 17 mai au 6 juin 2019, en raison d’un retard de la commune de Pugey à valider les éléments relatifs à la chaufferie. Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la société La Fabrike Architectes, que les retards dans l’exécution de ses propres prestations seraient imputables au maître d’ouvrage ou à la société Socotec. En outre, il résulte de l’instruction, notamment d’échanges de courriels et d’un courrier du maire de Pugey du 8 octobre 2019, que la société La Fabrike Architectes était en retard dans l’exécution de ses prestations, en particulier pour la remise du DCE et qu’elle n’a jamais justifié celui-ci par les défaillances du contrôleur technique de l’opération. Par suite, la société La Fabrike Architectes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Pugey a inscrit au débit du décompte la somme de 20 800 euros HT au titre des pénalités de retard.
Sur le solde du décompte de résiliation :
11. Il résulte de l’instruction que le solde du décompte, compte tenu des sommes déjà versées par la commune de Pugey et des pénalités due par la société La Fabrike Architectes, s’élève à la somme de 20 800 euros. Par suite, eu égard à la rémunération complémentaire à laquelle la société La Fabrike Architectes peut prétendre, soit la somme de 22 346,80 euros TTC, il y a lieu de condamner la commune de Pugey à verser à la requérante la somme de 1 546,80 euros TTC au titre du solde créditeur du décompte.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Fabrike Architectes est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n’a pas condamné la commune de Pugey à lui verser la somme de 1 546,80 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 9.4 « délai global de paiement » du CCAP applicable au marché : « Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article 11.8.3 du CCAG-PI approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 applicable au marché : « En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ».
La société La Fabrike Architectes a contesté le décompte et sollicité le paiement du solde du marché par un courrier réceptionné par la commune de Pugey le 17 décembre 2021. Elle a dès lors droit au versement des intérêts moratoires calculés sur la somme de 1 546,80 euros, à compter du 17 janvier 2022, comme elle le demande, sur la base du taux de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier 2022 majoré de huit points.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige stipule : « Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € ».
En vertu de ces dispositions, il y a lieu de condamner la commune de Pugey à verser à la société La Fabrike Architectes une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société La Fabrike Architectes est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamnée à verser à la commune de Pugey la somme de 20 800 euros au titre du solde du décompte. Il y a lieu de fixer le solde du décompte à la somme de 1 546,80 euros TTC et de condamner la commune de Pugey à le verser à la société La Fabrike Architectes ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Pugey est condamnée à verser à la société La Fabrike Architectes la somme de 1 546,80 euros TTC. Cette somme portera intérêts à compter du 17 janvier 2022 sur la base du taux de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier 2022 majoré de huit points.
Article 2 : La commune de Pugey est condamnée à verser à la société La Fabrike Architectes la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Fabrike Architectes et à la commune de Pugey.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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