CAA de NANCY, 4ème chambre, 10 février 2026, 23NC03341, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon
Rejet 28 septembre 2023
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CAA Nancy
Réformation 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une rémunération complémentaire

    La cour a estimé que la société avait effectivement droit à une rémunération complémentaire sur la base du coût prévisionnel des travaux validé par le maître d'ouvrage.

  • Accepté
    Calcul de la rémunération sur le coût prévisionnel

    La cour a jugé que la rémunération devait être calculée sur la base du coût prévisionnel définitif, ce qui a conduit à une réévaluation des honoraires dus.

  • Rejeté
    Retard dans la notification du décompte

    La cour a estimé que les pénalités de retard ne s'appliquent qu'en cas de retard dans l'exécution des prestations par le titulaire et non en raison d'un retard de notification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que la société avait droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux stipulations du marché.

Résumé par Doctrine IA

La SAS La Fabrike Architectes a contesté un jugement du tribunal administratif de Besançon qui lui imposait de verser 20 800 euros à la commune de Pugey, tout en rejetant ses demandes de paiement pour honoraires complémentaires, pénalités de retard et frais de recouvrement. La cour d'appel a examiné la légitimité des honoraires dus, concluant que la rémunération complémentaire devait être calculée sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, ce qui a conduit à une somme de 1 546,80 euros à verser à La Fabrike Architectes. Concernant les pénalités de retard, la cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que les retards étaient imputables à La Fabrike Architectes. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial, condamnant la commune à verser 1 546,80 euros et 40 euros pour frais de recouvrement, tout en rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 23NC03341
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03341
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 28 septembre 2023, N° 2200566
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053565326

Sur les parties

Texte intégral

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