Rejet 9 janvier 2024
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 janvier 2024, N° 2202934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565330 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Par un jugement n° 2202934 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 18 avril 2024, M. A…, représenté par Me Urbain de la SARL Marin – Couvreur – Urbain, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son permis de chasse et de procéder au retrait de son inscription au FINIADA dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges, d’une part, n’ont pas consacré l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire par le préfet de la Marne et, d’autre part, ont failli à leur contrôle de la décision du préfet en estimant que ce dernier était en situation de compétence liée et en ne s’assurant pas de la réalité de l’incompatibilité de son comportement avec la détention d’une arme ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations orales dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- de nombreuses mentions ont été effacées du traitement des antécédents judiciaires et le préfet aurait, dès lors, dû demander un complément d’information ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun danger, tant pour lui que pour les tiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 27 août 2024 et le 6 mai 2025,le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
A la suite de diverses condamnations pénales, M. C… A… a fait l’objet le 14 septembre 2015 d’un arrêté préfectoral portant dessaisissement de toutes ses armes et munitions de catégorie C et D et interdiction d’acquérir ou détenir des armes des catégories B, C et D, ainsi que d’une inscription au FINIADA. Par une décision en date du 17 novembre 2022, le préfet de la Marne a rejeté la demande de l’intéressé tendant à obtenir la mainlevée de l’inscription à ce fichier. M. A… fait appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué pour irrégularité, de ce que les premiers juges n’ont pas censuré l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire par le préfet de la Marne ou ont à tort considéré que ce dernier était en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (…) ». Il a été exposé au point 1 du présent arrêt que la décision attaquée fait suite à une demande de M. A…. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir que cette décision aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire, et notamment que le préfet aurait dû lui permettre de présenter des observations orales.
En deuxième lieu, M. A… soutient que de nombreux faits signalés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ont été effacés et que le préfet aurait dû solliciter un complément d’information. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas établi, que tel était le cas à la date de la décision attaquée alors que le préfet de la Marne a mentionné dans cette décision que « malgré vos demandes d’effacement, de nombreuses mentions figurent encore à ce jour au TAJ (traitement des antécédents judiciaires) pour des faits de violences, menaces ou d’outrages ». Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». En application des dispositions précitées, l’article R. 312-67 du même code prévoit que : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 312-16 : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 ».
Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du procès-verbal de l’enquête administrative réalisée par les services de gendarmerie, que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits répréhensibles récents et réitérés. Il a ainsi notamment été mis en cause le 16 février 2022 pour avoir menacé de mort un tiers et tenté de se suicider par la suite, agissements pour lesquels il a fait l’objet d’une hospitalisation d’office à la demande du maire de sa commune, ou encore le 8 mai 2022 pour menaces de mort par téléphone. Les forces de l’ordre ont en outre été sollicitées à quatre reprises entre 2019 et 2022 pour des tentatives de suicide qui ont nécessité leur intervention avec parfois, comme le 4 juin 2022, la mise en place d’importants dispositifs de recherche. Si M. A… se prévaut d’un certificat du médecin psychiatre qui le suit, celui-ci, au demeurant peu circonstancié, a été établi en 2019, soit antérieurement aux faits précités. Dès lors, au vu de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement, instable et dangereux, présente un risque pour sa sécurité et celle des tiers et en estimant qu’il était incompatible avec la détention d’une arme. Il s’ensuit que le préfet ne pouvait que rejeter la demande du requérant tendant à la mainlevée de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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