CAA de NANCY, 4ème chambre, 10 février 2026, 24NC00333, Inédit au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 9 janvier 2024
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CAA Nancy
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité du jugement pour absence de procédure contradictoire

    La cour a estimé que Monsieur A… ne peut pas se prévaloir de l'irrégularité du jugement pour demander son annulation, car le juge d'appel doit se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans la décision du préfet

    La cour a jugé que la décision attaquée a été prise suite à une demande de Monsieur A…, et qu'il ne peut donc pas revendiquer une procédure contradictoire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du préfet

    La cour a constaté que le comportement de Monsieur A… était instable et dangereux, justifiant ainsi la décision du préfet de le maintenir inscrit au FINIADA.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec la détention d'armes

    La cour a confirmé que le comportement de Monsieur A… était incompatible avec la détention d'armes, rendant ainsi la demande de restitution de son permis de chasse infondée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A…

Résumé par Doctrine IA

M. C… A… a demandé l'annulation de la décision du préfet de la Marne rejetant sa demande de mainlevée de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait précédemment rejeté sa demande.

La cour d'appel a rejeté les arguments de M. A… concernant la régularité du jugement de première instance, estimant que le juge d'appel doit se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative. Elle a également écarté les moyens tirés d'un vice de procédure, notamment l'absence de procédure contradictoire et l'absence de complément d'information, car la décision attaquée faisait suite à une demande et des antécédents judiciaires étaient avérés.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en considérant que le comportement de M. A…, marqué par des faits répréhensibles récents et réitérés, notamment des menaces et des tentatives de suicide, rendait sa détention d'armes incompatible avec la sécurité des personnes. Par conséquent, le préfet ne pouvait qu'enjoindre le rejet de sa demande de mainlevée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC00333
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00333
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 janvier 2024, N° 2202934
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053565330

Sur les parties

Texte intégral

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