Annulation 13 juin 2024
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24NC01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 juin 2024, N° 2303472 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565337 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ainsi que d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « commerçant, artisan ou visiteur ».
Par un jugement n° 2303472 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 30 octobre 2023 et a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2024 et 23 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Mine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en refusant de substituer à la base légale erronée celle du pouvoir de régularisation ;
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, il n’y a pas lieu à statuer dès lors que Mme A… s’est vue délivrer par décision du 3 octobre 2024 un certificat de résidence algérien portant la mention « profession libérale » sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- à titre subsidiaire, elle s’en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, qu’il ne saurait y avoir de méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors que le titre de séjour délivré permet à Mme A… non seulement d’exercer son activité professionnelle mais aussi de résider sur le territoire français avec son époux et d’y poursuivre le protocole de procréation médicalement assistée initiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1989, est entrée en France le 24 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Elle s’est vue délivrer plusieurs certificats de résidence portant la mention « étudiant » entre le 5 octobre 2017 et le 30 juillet 2020. L’intéressée s’est ensuite vue délivrer un certificat de résidence « commerçant » valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021, renouvelé jusqu’au 16 août 2022 avec la mention « artisan », puis un certificat portant la mention « visiteur profession libérale » valable du 17 août 2022 au 16 août 2023. Mme A… a sollicité le 28 mai 2023 le renouvellement de son certificat de résidence et a également demandé au cours de l’instruction la délivrance d’un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le droit au séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303472 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 30 octobre 2023 pris à l’encontre de Mme A… et a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de l’intéressée. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que par une demande du 28 mai 2023 Mme A… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur-profession libérale » et a également demandé la délivrance d’un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 15 octobre 2024, postérieure au jugement attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d’accorder à Mme A… un des titres sollicités en lui délivrant un certificat de résidence temporaire, valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2025, portant la mention « visiteur-profession libérale » sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, par une décision du 15 octobre 2024 devenue définitive. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I DE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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