Rejet 15 novembre 2023
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 23NC03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2023, N° 2201042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président de Metz Métropole a refusé de lui accorder l’octroi de la modulation de l’indemnité spécifique de service selon sa manière de servir pour la période du 1er janvier 2017 au 8 mars 2021.
Par un jugement n° 2201042 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au président de Metz Métropole de procéder au réexamen de sa situation du 1er janvier 2017 au 8 mars 2021 en fixant le coefficient individuel de son régime indemnitaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui verser les primes, avec les intérêts au taux légal, dans un délai d’un mois supplémentaire ;
4°) de mettre à la charge de Metz Métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que sa requête était irrecevable dès lors que la décision du 15 décembre 2021 n’est pas d’une décision confirmative ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Lévy, intervenant au soutien des conclusions de M. B…, conclut à ce que son intervention soit admise et s’associe aux conclusions de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, Metz Métropole, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levy, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien territorial affecté à Metz Métropole a, par un courrier du 28 octobre 2021, demandé au président de Metz Métropole de lui verser l’indemnité spécifique de service au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 8 mars 2021 eu égard à sa manière de servir. Par un courrier du 15 décembre 2021, le président de Metz Métropole lui a indiqué que l’indemnité spécifique de service dont il a bénéficié pour la période allant du 1er janvier 2017 au 8 mars 2021 a fait l’objet d’une modulation liée à sa manière de servir « au travers de la part manière de servir de [son] régime indemnitaire ». M. B… relève appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle :
Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d’un intérêt suffisant pour s’associer aux conclusions de M. B…. Son intervention est ainsi recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Par le courrier du 28 octobre 2021 adressé au président de Metz Métropole, M. B… a indiqué : « « je sollicite le versement de mon indemnité spécifique de service eu égard à ma manière de service comme le prévoit la délibération en date du 26 avril 2004 ». En réponse à ce courrier et le 15 décembre 2021, le président de Metz Métropole a rappelé les évolutions du régime indemnitaire de l’intéressé eu égard aux textes applicables et aux conséquences du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 juillet 2020 avant d’indiquer : « au regard de ces éléments, je vous confirme que l’ISS dont vous avez bénéficié sur la période du 1er janvier 2017 au 8 mars 2020 a fait l’objet d’une modulation liée à votre manière de servir au travers de la part manière de servir de votre régime indemnitaire ». Il résulte en effet des deux seuls bulletins de salaire produits par M. B… à l’appui de sa demande que ce dernier a bénéficié d’une prime mensuelle qui a évolué entre les mois de janvier 2017 et janvier 2018. Par conséquent, le courrier du 15 décembre 2021 n’a fait que confirmer le versement des primes mensuellement versées à M. B… et la modulation de ces primes.
Dès lors que le courrier du 15 décembre 2021 doit être regardé comme une décision purement confirmative, c’est sans commettre d’irrégularité que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B… comme irrecevable, une telle décision ne constituant pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Metz Métropole, qui n’est pas la partie perdante, à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par Metz Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Metz Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A… B…, au syndicat CFDT Interco Moselle et à Metz Métropole.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Hépatite ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- État de santé,
- Certificat ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Profession libérale ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Pays ·
- Besoins essentiels ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés de personnes ·
- Imposition ·
- Libéralité ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avantage ·
- Livre
- Alsace ·
- Aléatoire ·
- Intervention ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Syndicat ·
- Garantie ·
- Quotidien ·
- Règlement ·
- Route
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Abandon ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrepartie ·
- Entreprise ·
- Sociétés de personnes ·
- Loyer
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Fortune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.