Rejet 17 octobre 2023
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 23NC03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023, N° 2105695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565327 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la commune de Metz a refusé de revaloriser son régime indemnitaire à la suite de son changement de cadre d’emplois et avancement de grade, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 mai 2021.
Par un jugement n° 2105695 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 décembre 2023, 17 décembre 2024, 14 janvier 2025 et 21 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Metz, dans un délai de deux mois suivant l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation indemnitaire à compter du 1er janvier 2020 et de lui verser la fraction de prime mensuelle entre les montants qui auront été déterminés et ce qu’il a perçu, augmenté des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont fondées sur des délibérations elles-mêmes illégales dès lors qu’elles sont entachées d’erreur de droit en ce qu’elles créent un régime indemnitaire pour les techniciens territoriaux dont les caractéristiques sont étrangères à celles de la PSR et de l’ISS, que le cadre d’emploi auquel il appartient n’était pas soumis au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) le 1er janvier 2020 et que la commune a appliqué le RIFSEEP par anticipation à ce cadre d’emploi auquel il appartient.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 6 mars 2024 et 21 janvier 2025, ainsi que des pièces qui n’ont pas été communiquées enregistrées le 26 mars 2025, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Lévy, intervenant au soutien des conclusions de M. B…, conclut à ce que son intervention soit admise et s’associe aux conclusions de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Metz, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
- l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Levy, avocate de M. B…, et de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était technicien principal de 1ère classe de la ville de Metz depuis le 1er décembre 2010. Il a été détaché dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux en tant que stagiaire le 1er janvier 2020 avant d’être titularisé à l’issue de son stage de six mois. Le 16 février 2021, M. B… a sollicité une revalorisation de son régime indemnitaire à compter de son changement de cadre d’emploi et de son avancement de grade. Par un courrier du 30 avril 2021, le maire de Metz a rejeté cette demande, cette décision ayant été confirmée par une décision rejetant implicitement le recours gracieux de l’agent. M. B… relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle :
2. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d’un intérêt suffisant pour s’associer aux conclusions de M. B…. Son intervention est ainsi recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Les fonctionnaires n’ont aucun droit acquis au maintien d’une prime de service ou d’intéressement versée en considération de la manière de servir. Ainsi, les décisions refusant ou restreignant cet avantage pécuniaire n’ont pas pour effet de refuser au fonctionnaire un avantage dont l’attribution aurait constitué un droit, et ne sont, par suite, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable au litige : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, lorsque l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale a décidé le versement, au profit de ses agents, de primes ou indemnités dans les conditions et limites applicables aux régimes indemnitaires définis pour les agents de l’Etat, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire en fonction de sa manière de servir. Le montant de la prime de service et de rendement et de l’indemnité spécifique de service doit ainsi être individualisé et le maire d’une commune ne saurait en conséquence fixer un taux unique ou identique pour l’ensemble de ses agents, sans procéder à un examen particulier de leurs situations respectives.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, modifiant l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. (…) II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires en annexe 2. ». Selon le tableau joint en annexe à ce décret, le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux dans la fonction publique territoriale a pour équivalent, dans la fonction publique de l’Etat, celui des ingénieurs des travaux publics, et le corps provisoire de référence est celui des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur.
8. Enfin, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) n’a été rendu applicable au corps des ingénieurs de travaux publics que par l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. Dès lors, eu égard aux énonciations de l’article 1er du décret du 27 février 2020, il convient, pour établir l’équivalence du régime indemnitaire des ingénieurs territoriaux, de se référer au corps provisoire prévu par l’annexe 2 de ce décret. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « Le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur, régi par le décret du 19 octobre 2005 susvisé, bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ». En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le RIFSEEP est applicable au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux depuis la publication de l’arrêté du 26 décembre 2017.
9. Il ressort des pièces du dossier que le RIFSEEP a été mis en œuvre au sein de la commune de Metz par une délibération du conseil municipal du 30 novembre 2017. La première annexe à cette délibération prévoit que « pour les cadres d’emplois non encore éligibles au RIFSEEP, les plafonds minimaux de référence pour le versement du nouveau régime indemnitaire mensuel restent ceux liés au régime indemnitaire des personnels de l’Etat, ceci dans l’attente de la transposition ». L’annexe II à cette délibération recense les ingénieurs et les techniciens au titre des cadres d’emplois non éligibles au RIFSEEP et fixe pour ces derniers comme prime et indemnités de référence la prime de service et de rendement, en renvoyant au décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009, et l’indemnité spécifique de service, en renvoyant au décret n° 2003-799 du 25 août 2003. Ces dispositions sont confirmées par la délibération du 19 décembre 2019 ayant pour objet la modification du régime indemnitaire des agents municipaux. En conséquence, et contrairement à ce que soutient M. B…, ces deux délibérations n’ont ni pour objet ni pour effet d’appliquer de manière anticipée le régime du RIFSEEP au cadre d’emploi auquel il appartient, ni pour objet ni pour effet de verser un régime indemnitaire différent de la prime de service et de rendement et de l’indemnité spécifique de services versées aux agents de la collectivité en application d’une délibération du 29 avril 2004. La circonstance que ces primes sont versées mensuellement ne suffit pas à considérer qu’elles sont calculées dans les mêmes conditions que le RIFSEEP.
10. Par ailleurs, et conformément à ce qui a été dit au point 8, par une dernière délibération du 19 novembre 2020, le conseil municipal de Metz, se fondant sur le décret n° 2020-182, a actualisé le régime indemnitaire des agents municipaux et a déployé le RIFSEEP aux cadres d’emplois non encore éligibles, dont les ingénieurs et les techniciens, à compter du 1er novembre 2020.
11. Ensuite, par une délibération du 29 avril 2004, le conseil municipal de Metz a instauré, pour l’ensemble des agents de cette collectivité, un régime indemnitaire de grade et de fonction comprenant, d’une part, une prime mensuelle fixée par référence à un montant par grade et modulée individuellement selon une évaluation portée sur la valeur professionnelle des agents au travers de la notation administrative et, d’autre part, une prime de fonction attribuée aux agents occupant un poste identifié dans l’organigramme fonctionnel des services comme comportant des responsabilités ou sujétions particulières selon cinq niveaux, en indiquant la nature et les montants de référence réglementaires de ces primes et indemnités dans des tableaux présentés en annexe de ladite délibération. A cet égard, cette délibération prévoit un cadre d’emploi de catégorie B, les techniciens, et un cadre d’emplois de catégorie A, les ingénieurs, comprenant chacun plusieurs grades auxquels sont attribués des montants annuels de référence pour la prime de service et de rendement et pour l’indemnité spécifique de services, ces montants étant différents selon les grades et les catégories. Les bulletins de salaire produits en première instance par la commune de Metz démontrent une évolution du régime indemnitaire de M. B…, et notamment une revalorisation de ses primes à compter de son changement de cadre d’emploi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Metz, qui n’est pas la partie perdante, à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par la commune de Metz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Metz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au syndicat CFDT Interco Moselle et à la commune de Metz.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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