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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 juin 2024, N° 2303600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565338 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… B…, née E…, a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2303600 du 19 juin 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Gravier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte
de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement concernant la réponse aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, du défaut d’examen au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’impossibilité de déterminer le pays dont elle a la nationalité ; le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré des risques en cas de retour dans l’ancienne Yougoslavie ;
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu en méconnaissance du principe général, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas examiné les conséquences de l’arrêté en litige sur son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a mentionné dans le formulaire destiné à la préfecture ses pathologies de manière suffisamment précise pour que le préfet en tienne compte ; cet article garantit une protection contre l’éloignement quand bien même aucune demande de titre de séjour pour raison de santé aurait été déposée ; la réalité de ses pathologies n’est pas contestée ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la suppression du délai de départ volontaire n’est pas justifiée au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
- le préfet n’a pas fixé précisément le pays de renvoi en méconnaissance des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa nationalité ne peut être déterminée, elle peut être serbe ou bosnienne ; dans le formulaire de renseignement, elle a mentionné bosniaque, ce qui désigne un peuple slave du sud vivant en Bosnie Herzégovine, en Serbie et au Monténégro ; le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation pour déterminer sa nationalité, le pays de renvoi et au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Serbie ou en Bosnie-Herzégovine ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un refus de délai de départ et que l’ensemble des critères que prévoit ce second article n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les observations de Me Gravier, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, se déclarant de nationalité indéterminée, est entrée en France le 8 mars 2020 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2021. Par un arrêté du 17 décembre 2023, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… fait appel du jugement du 19 juin 2024, par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des motifs du point 3 du jugement attaqué que le président du tribunal administratif de Nancy a répondu par une motivation suffisante aux moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort également des points 14 et 15 du jugement attaqué que le président du tribunal a répondu au moyen tiré de ce que l’arrêté ne fixait pas le pays de destination, en mentionnant qu’elle serait éloignée vers la « Bosnie », rendant inopérant le moyen tiré de l’impossibilité de déterminer le pays dont elle est ressortissante au regard de sa situation, ainsi qu’au moyen tiré du défaut d’examen par le préfet des risques qu’elle encourrait en cas d’éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 novembre 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D… C… à l’effet de signer les mesures d’éloignement prises à l’encontre d’étrangers en situation irrégulière lors des permanences qu’elle assure les week-ends et jours fériés, à l’exception des mesures d’expulsion. Il est constant que l’arrêté en litige signé par Mme C… a été notifié à la requérante le dimanche 17 décembre 2023, soit au cours d’un week-end, et quelques heures après l’interpellation de celle-ci, le même jour, par les services de police qui l’ont informée au cours de son audition que le préfet envisageait de prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Si cet arrêté n’est pas daté, il a ainsi nécessairement été signé le jour de sa notification à l’intéressée, soit le week-end. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de retenue, que Mme B… a été entendue par le service de gendarmerie de Maizières-lès-Metz le 17 décembre 2023, avec l’assistance d’un interprète, et invitée à présenter ses observations sur la perspective d’un éloignement à destination de son pays d’origine. Elle a ainsi été mise en mesure de formuler, comme elle l’a fait, ses observations. Contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet de la Moselle n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des autres décisions susceptibles d’être prononcées concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français vers le pays dont elle avait la nationalité, ni même de lui demander des précisions sur les observations qu’elle avait faites. En outre, l’intéressée ne se prévaut d’aucune information qui, si elle avait été communiquée au préfet, aurait été de nature à influencer le sens de la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B…, a procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le préfet n’a pas mentionné dans l’arrêté contesté que l’intéressée était diabétique et épileptique, alors que ces pathologies avaient été mentionnées dans le procès-verbal d’audition et dans la fiche de renseignements transmis au préfet, cette circonstance n’est pas de nature à établir un défaut d’examen particulier de sa situation, alors qu’elle n’a pas apporté de précision sur la gravité de son état de santé et qu’aucune demande de titre de séjour pour raison de santé n’était en cours, celle qu’elle avait déposée en mai 2021 n’ayant pas été enregistrée du fait de sa tardiveté. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Mme B… fait valoir qu’ayant déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé et ayant en outre informé le préfet de ses pathologies, ce dernier aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute qu’en raison de l’indétermination de sa nationalité, il n’est pas possible d’apprécier si elle pourra bénéficier de soins dans le pays vers lequel elle sera renvoyée, soit la Bosnie-Herzégovine ou la Serbie, et qu’en tout état de cause, il est impossible pour elle de bénéficier d’un traitement en Bosnie-Herzégovine compte tenu du coût des médicaments et du système de santé dans ce pays. Toutefois, l’intéressée ne produit pas plus en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir que son état de santé nécessiterait des traitements dont l’interruption serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si elle fait valoir qu’elle prend un médicament pour son diabète, elle ne justifie pas de sa nature, ni d’ailleurs du type de diabète en cause. Elle n’établit pas davantage la gravité de son épilepsie, pour laquelle elle n’établit pas, ni même n’allègue suivre un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, quand bien même la réalité de ses pathologies n’est pas contestée, et alors qu’au demeurant l’intéressée n’a pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade depuis sa précédente demande de 2021, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les dispositions précitées en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français.
Si le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen de la situation de Mme B… au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la requérante ne s’est pas spécifiquement prévalue de son état de santé pour s’opposer à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le défaut d’examen particulier sur ce point ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
L’illégalité de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Si Mme B… soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne se justifie pas dès lors qu’elle a déclaré, lors de son audition par la gendarmerie, qu’elle ne s’opposerait pas à une mesure d’éloignement si elle y était contrainte, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, qu’elle n’a pas exécutées. Si elle soutient que la preuve de leur notification n’est pas établie, il ressort des motifs de l’arrêté en litige qu’elle a contesté un précédent arrêté du 20 novembre 2020 devant le tribunal administratif de Strasbourg, démontrant qu’elle en a nécessairement eu connaissance. La préfète de la Moselle a, par suite, pu prendre, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, en retenant qu’il existait un risque que Mme B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination, ne peut qu’être écartée.
La décision en litige, qui vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que Mme B… n’a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision précise également qu’elle sera renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité. En outre, la décision mentionne qu’elle est de nationalité bosnienne. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B…, elle est suffisamment motivée en droit et en fait.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme B… fait valoir que la décision en litige ne précise pas le pays à destination duquel elle sera éloignée et qu’en raison du caractère indéterminé de sa nationalité, il est impossible de déterminer avec certitude sa nationalité, laquelle ne peut être déduite de la référence à la mention bosniaque qui désigne seulement une ethnie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté en litige, que le préfet de la Moselle a estimé que la requérante était de nationalité bosnienne. Si elle relève notamment qu’elle a une carte d’identité Serbe, il est constant qu’elle dispose également d’un passeport délivré par les autorités de Bosnie. En tout état de cause, le préfet de la Moselle a fixé comme pays de destination non seulement celui dont elle est originaire mais également tout autre pays dans lequel l’intéressée serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la désignation comme pays de destination celui dont la requérante à la nationalité, que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de déterminer le pays de destination.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’en raison de son appartenance à l’ethnie bosniaque, elle encourt des risques de persécutions en cas de retour en Serbie ou en Bosnie-Herzégovine. Toutefois, et alors que ses demandes d’asile ont été rejetées, la requérante n’apporte aucun élément probant pour établir la réalité et l’actualité des risques de persécution auxquels elle allègue être exposée en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ou en Serbie, lesquels ne sauraient se déduire des documents généraux qu’elle a produits à l’instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’illégalité de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Moselle a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
D’autre part, la décision contestée est fondée sur la présence de Mme B… en France depuis moins de quatre ans à la date de son édiction, de l’absence de liens intenses et stables sur le territoire français et de ce qu’elle n’a pas exécuté de précédentes mesures d’éloignement. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas prévalue de circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard, notamment, des exigences posées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… B…, née E…, au ministre de l’intérieur et à Me Gravier.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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