Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 juin 2024, N° 2400706 et 2400707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565339 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… et Mme D… B… ont chacun demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2400706 et 2400707 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 24NC01930, Mme B…, représentée par Me Colin-Elphege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle établit être à la charge de son fils, citoyen européen, qui lui envoie régulièrement de l’argent depuis 2007 ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
II.- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 24NC01931, M. B…, représenté par Me Colin-Elphege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il établit être à la charge de son fils, citoyen européen, qui lui envoie régulièrement de l’argent depuis 2007 ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, de nationalité marocaine, sont entrés en France le 19 décembre 2023 sous couvert d’un visa « famille C… » valable du 16 décembre 2023 au 15 mars 2024. Le 21 décembre 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendants d’un ressortissant de l’Union européenne. Par des arrêtés du 26 mars 2024, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B… font appel du jugement du 20 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes enregistrées sous les nos 24NC01930, 24NC01931 concernent les membres d’un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». L’article R. 233-15 de ce code précise : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint ».
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, qu’elles transposent en droit français, que pour qu’un ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne puisse être considéré comme étant « à charge » de celui-ci, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l’ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’Etat d’origine ou de provenance d’un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen, c’est-à-dire avant son entrée dans l’Union européenne. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu’un citoyen de l’Union européenne procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à cet ascendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine, est de nature à démontrer qu’une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.
M. et Mme B… font valoir que depuis 2007, leur fils, de nationalité espagnole, a subvenu à leurs besoins essentiels au Maroc jusqu’à ce qu’ils le rejoignent en France où il réside désormais et qu’il les héberge. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que leur fils leur a adressé des virements en 2006, 2007, 2015 et 2016, puis régulièrement à compter de l’année 2020, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’ils étaient financièrement dépendants de ce dernier alors qu’entre mars 2022 et février 2023, il n’a procédé à aucun versement. La circonstance que leur fils a de nouveau effectué des versements à leur profit à compter de février 2023 jusqu’à leur arrivée en France ne suffit pas à démontrer, notamment eu égard à la faiblesse de leur montant, qu’ils étaient à sa charge au sens explicité au point 5 de cet arrêt. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en refusant de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen européen ».
Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les requérants se prévalent des liens avec leur fils qui réside en France. Toutefois, il est constant qu’ils ne l’ont rejoint qu’en décembre 2023, soit récemment à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où M. et Mme B… ont vécus respectivement jusqu’à l’âge de soixante-dix ans et soixante-sept ans. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour en litige auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui leur ont été opposés ni, par voie de conséquence, qu’elles auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité des décisions obligeant M. et Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écartée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre les décisions fixant le pays à destination, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 24NC01930, 24NC01931 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme D… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Colin-Elphège.
Copie pour information sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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