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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 février 2024, N° 2302439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565341 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2302439 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Hami-Znati, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Hami-Znati, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 3 décembre 2024, qui a été communiquée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce qu’en application de la jurisprudence Intercopie, les moyens tirés du vice de procédure et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté soulevés par Mme A… sont irrecevables, dès lors qu’ils sont fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 5 septembre 1991, est entrée en France le 7 mars 2016. Le 5 juillet 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe soulevés par Mme A… à l’encontre de l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. B… était compétent pour signer les décisions en litige et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En second lieu, Mme A… n’est pas recevable à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée et qu’elle aurait méconnu son droit d’être entendue, dès lors que ces moyens relèvent d’une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens qu’elle avait soulevés en première instance.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était présente en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée et qu’elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, le 21 mai 2019, qui n’a pas été exécutée. Mme A… est célibataire et ne démontre pas avoir d’autres attaches familiales sur le territoire français que son fils né le 11 avril 2017 d’une union avec un compatriote en situation régulière en France. Les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à démontrer que le père de l’enfant contribuait à son entretien ou à son éducation avant l’édiction de la décision en litige. Enfin, si Mme A… a été nommée présidente du conseil de la vie sociale de l’établissement dans lequel elle est hébergée, cette circonstance ne suffit pas à établir une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, elle ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, Mme A… ne justifie pas d’autres attaches familiales sur le territoire français que son fils qui dispose de la même nationalité qu’elle et qui a vocation à la suivre en cas de retour dans son pays d’origine. Elle ne démontre pas que ce dernier aurait entretenu des liens d’une particulière intensité avec son père, préalablement à l’édiction de la décision en litige. Mme A… reconnaît par ailleurs qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, où demeurent encore deux membres de sa fratrie, et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Par suite, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du code civil.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
S’il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant de Mme A… réside régulièrement sur le territoire français, les pièces qu’elle a produites ne suffisent pas à établir l’existence d’une relation entre le père et l’enfant, antérieurement à la date d’édiction de la décision en litige. En outre, si l’enfant est scolarisé, il n’est pas établi, ni même allégué qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Côte d’Ivoire, pays dont il a la nationalité. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, à la date de son édiction, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 6 à 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 6 à 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent, en tout état de cause, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
En second lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à Me Hami-Znati et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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