Annulation 10 mai 2023
Annulation 14 février 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 25NC00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 février 2025, N° 475847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’EARL de Ramisson a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le préfet de la région Grand Est lui a refusé l’autorisation d’exploiter une surface de 17 ha 85 a 25 ca située sur le territoire des communes de Coucy et Vaux-Champagne (Ardennes).
Par un jugement n° 2000150 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2021 et 16 janvier 2023, l’EARL de Ramisson, représentée par Me Auguet de la société ACG Avocats Reims, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est de lui délivrer cette autorisation, ou subsidiairement de réexaminer sa demande et celle de l’EARL Amour-Joly ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la reprise des surfaces en cause ne saurait être de nature à compromettre la viabilité de l’exploitation du preneur en place, dès lors qu’il devait être tenu compte de l’autorisation d’exploitation de 15,04 hectares supplémentaires dont ce dernier bénéficiait depuis le 31 août 2019 et qu’il avait demandé dès 2018 à céder à l’une de ses filles l’exploitation des terres en question, de sorte qu’il était lui-même à l’origine d’une compromission de la viabilité de son exploitation ;
- l’administration n’était pas en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation en question ; la viabilité de l’exploitation du preneur en place doit être démontrée.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un arrêt n° 21NC01257 du 10 mai 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement n° 2000150 du 25 février 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que l’arrêté du 18 novembre 2019 du préfet de la région Grand Est.
Par une décision n° 475847 du 14 février 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 10 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy et a renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, l’EARL de Ramisson, représentée par Me Auguet de la SELAS ACG Avocats Reims, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et porte à 4 000 euros la somme qu’elle sollicite au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de l’EARL de Ramisson.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’EARL Amour-Joly a produit des pièces le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thomas pour l’EARL de Ramisson.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, nu-propriétaire des parcelles cadastrées D 90, D 95, D 96, D 97, D 98, W 51 et W 53 à Coucy et de la parcelle ZK 10 à Vaux-Champagne (Ardennes), et sa fille Mme C… A…, usufruitière des mêmes parcelles correspondant à une surface totale de 17 ha 85 a 25 ca, ont donné congé avec effet au 30 septembre 2019 à l’EARL Amour-Joly du bail rural dont cette dernière bénéficiait, en vue d’une reprise par Mme C… A…, exploitante au sein de l’EARL de Ramisson. Par une décision du 18 novembre 2019, le préfet de la région Grand Est a refusé à l’EARL de Ramisson l’autorisation d’exploiter cette surface. Par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de l’EARL tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt n° 21NC01257 du 9 mai 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que la décision du 18 novembre 2019. Enfin, par une décision du 14 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour.
En premier lieu, il appartient uniquement à l’administration, saisie d’une demande d’exploiter des surfaces agricoles, de vérifier sur la base d’éléments objectifs si l’octroi de l’autorisation sollicitée est de nature à compromettre la viabilité économique de l’exploitation du preneur en place. Par suite, l’EARL de Ramisson ne peut utilement soutenir que le preneur en place, par son comportement dans le passé, aurait lui-même été à l’origine d’une compromission de la viabilité de son exploitation au motif qu’il avait demandé en 2018 à céder à l’une de ses filles l’exploitation d’une partie des terres ici en cause.
En second lieu, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : (…)2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; (…) ». Aux termes de l’article L.312-1 du même code : « (…) II.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés. » En vertu du 1° du II de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 relatif au schéma régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne, le seuil de surface par région naturelle correspondant aux exploitations agricoles, à l’exception de celles mettant en valeur des vignes, est fixé à 138 hectares pour la région naturelle G. Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « (…) III Aux fins du présent arrêté, il est considéré qu’une opération de reprise compromet la viabilité de l’exploitation faisant l’objet de la reprise lorsqu’elle a pour effet de porter la superficie mise en valeur par cette dernière en deçà du seuil de contrôle fixé à l’article 4 du présent arrêté ». Il ressort de ces dispositions que peut être refusée une autorisation d’exploiter qui aurait comme conséquence de porter l’exploitation agricole du preneur en place sous le seuil de viabilité fixé à 138 ha dans la région naturelle G.
L’autorité préfectorale, saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter des terres, statue en considération des seuls éléments de droit et de fait qui prévalent à la date de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que l’EARL Amour-Joly, preneur en place, ne disposerait plus, après reprise, que d’une surface de 131 hectares et 70 ares, inférieure au seuil de viabilité fixé à 138 hectares. Si l’EARL de Ramisson soutient que l’administration aurait également dû prendre en compte une superficie de 15 hectares et 4 ares pour laquelle l’EARL Amour-Joly avait obtenu le 31 août 2019 une autorisation tacite d’exploiter, il est toutefois constant que le preneur en place n’a disposé du bail correspondant à cette superficie qu’à compter du 1er décembre 2019, et que l’obtention de ce bail ne présentait dès lors, à la date de la décision du préfet, qu’un caractère hypothétique. Par suite, l’EARL de Ramisson n’est pas fondée à soutenir que la surface prise en compte par le préfet dans la décision attaquée pour apprécier la viabilité de l’exploitation de l’EARL Amour-Joly serait erronée. Dès lors, en estimant que la viabilité de l’exploitation EARL Amour-Joly était compromise par le projet de reprise et qu’il y avait lieu de refuser à l’EARL de Ramisson l’autorisation d’exploiter les 17 hectares et 85 ares sollicités, le préfet de la région Grand Est, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL de Ramisson n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la région Grand Est du 18 novembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL de Ramisson est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EARL de Ramisson, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à l’EARL Amour-Joly.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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