Rejet 3 décembre 2024
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 25NC00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 3 décembre 2024, N° 2401804-2401805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565373 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2401804-2401805 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 25NC00548, M. A…, représenté par Me Colin-Elphege, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401804 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Doubs du 5 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’admission Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n’a pas tenu compte des éléments présentés dans sa note en délibéré du 18 novembre 2024 ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- une demande de titre de séjour était en cours pour son enfant, en tant qu’étranger malade, à la date de l’arrêté litigieux, le préfet étant tenu d’attendre l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration étant compétents pour se prononcer à cet égard ;
- la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le délai de départ volontaire :
- les circonstances faisaient obstacle au prononcé d’un délai de trente jours ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il ne présente aucune menace pour l’ordre public et aucune mesure d’éloignement n’avait été prise auparavant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 25NC00549, Mme C…, représentée par Me Colin-Elphege, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401805 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Doubs du 5 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’admission Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n’a pas tenu compte des éléments présentés dans sa note en délibéré du 18 novembre 2024 ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- une demande de titre de séjour était en cours pour son enfant, en tant qu’étranger malade, à la date de l’arrêté litigieux ;
- la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le délai de départ volontaire :
- les circonstances faisaient obstacle au prononcé d’un délai de trente jours ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne présente aucune menace pour l’ordre public et aucune mesure d’éloignement n’avait été prise auparavant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
M. A… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par des décisions du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, né le 12 août 1981 à Munshiganj, et Mme E… C…, née le 12 juillet 1986 à Munshiganj, de nationalité bangladaise, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en juillet 2023 en compagnie de leur fils, B…, né le 15 août 2014 à Dhaka. Ils ont présenté des demandes d’asiles, qui ont été rejetés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 janvier 2024, décisions confirmées par ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 juin 2024. Leurs demandes de réexamen ont été rejetés par l’OFPRA, pour irrecevabilité, le 18 juillet 2024. Par deux arrêtés du 5 août 2024, le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… et Mme C… relèvent appel du jugement n° 2401804-2401805 du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 25NC00548 et 25NC00549 présentées pour M. A… et Mme C…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2024, soit postérieurement à l’audience, les requérants ont transmis à la juridiction les éléments d’une demande de titre de séjour présentée au nom de leur fils, B…, qui présentes des pathologies consistant en une puberté précoce, des difficultés de communication, une hyperthyroïdie et un ptosis congénital. Cependant, contrairement à leurs affirmations dans la présente instance, il ne ressort d’aucune des pièces versées au titre de cette note en délibéré que la demande en question aurait été présentée avant le 5 août 2024, date des décisions attaquées. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait commis une irrégularité en visant cette note sans l’analyser, ni une irrégularité en n’en faisant pas état du contenu, lequel n’avait, pour la raison précédemment indiquée, pas d’incidence sur la légalité des décisions en litige.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A… et Mme C… au titre de leur fils B…, en tant qu’étranger malade, aurait été présentée avant le 5 août 2024, date des décisions litigieuses. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu l’existence de ces demandes ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes du § 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. En l’espèce, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant B… de ses deux parents, qu’il a vocation à suivre en cas de retour au Bangladesh. De plus, la demande de titre de séjour déposée en son nom en tant qu’étranger malade est, comme il a été précédemment indiqué, postérieure à ces décisions. Dans ces conditions, en l’absence de production par M. A… et Mme C… d’autres pièces venant à l’appui de leur argumentation selon laquelle il serait dans l’intérêt supérieur de B… de rester sur le territoire français, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. En l’espèce, il ne ressort pas des écritures des requérants qu’ils auraient fait état de circonstances particulières invitant le préfet à leur accorder un délai de départ volontaire plus long que celui prévu, de droit, à trente jours, par les dispositions sus-rappelées. Par ailleurs et en tout état de cause, la situation dégradée du Bangladesh ou l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur les recours formés par les requérants, ne sont pas de nature à entraîner pour l’autorité administrative l’obligation d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, le moyen tiré de ce que les circonstances particulières de l’espèce auraient commandé au préfet de procéder autrement ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination d’une éventuelle reconduite :
11. En premier lieu, M. A… et Mme C… n’établissant pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
12. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. En l’espèce, M. A… et Mme C…, dont les demandes d’asile ont été rejetées, allèguent que leur sécurité serait en danger en cas de retour au Bangladesh, en faisant état de la dégradation de la situation sécuritaire dans ce pays. Cependant, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance qu’ils ne présentent aucune menace pour l’ordre public en France et qu’ils n’avaient jamais fait l’objet auparavant d’une obligation de quitter le territoire est sans incidence sur la légalité des décisions fixant le pays vers lequel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». L’article L. 613-2 de ce code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. En premier lieu, M. A… et Mme C… n’établissant pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
17. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En l’espèce, il ressort des arrêtés contestés qu’ils comportent l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, les décisions de leur auteur de faire aux requérants interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet à M. A… et à Mme C… de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
19. En troisième lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. En l’espèce, eu égard à la durée de présence en France de M. A… et de Mme C… et de leur absence de liens familiaux sur le territoire français, et alors même que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont encore fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en leur interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes d’annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 5 août 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à Mme E… C…, à Me Colin-Elphege et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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