Rejet 5 décembre 2024
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 25NC00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 5 décembre 2024, N° 2401793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2401793 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 et des pièces reçues le 16 décembre 2025 et non communiquées, M. A…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Doubs du 19 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation en considérant que le préfet aurait pris la même décision s’il avait examiné la situation familiale de M. A… dans son pays d’origine ;
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 14 juillet 2005 à Douala, de nationalité camerounaise, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2022. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Doubs par ordonnance de placement provisoire du 25 mai 2022, le juge des tutelles ayant ensuite, le 7 juin 2022, ordonné l’ouverture d’une tutelle d’Etat en sa faveur. Le 18 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… relève appel du jugement en date du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançona rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour qu’il réclamait, le préfet du Doubs s’est fondé sur plusieurs motifs tirés de ce que l’intéressé ne résidait en France que depuis 2022, que ses résultats scolaires étaient faibles, que de nombreuses absences lui étaient reprochées, qu’il n’avait finalement pas obtenu le certificat d’aptitude professionnelle dont il avait suivi la formation pendant deux années scolaires et qu’il n’établissait pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. D’une part, la circonstance que les nombreuses absences de l’intéressé devraient être couvertes, selon une attestation de son employeur établie postérieurement, par le fait qu’elles résulteraient de ses demandes répétées de rester en service et que « l’information ne serait pas remontée au secrétariat », n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. D’autre part, il ressort de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, que celui-ci s’est contenté, concernant ses liens familiaux, d’indiquer qu’il « n’avait plus de contact avec sa famille », sans apporter aucune précision sur la composition de ladite famille ni sur les raisons qui expliqueraient cette absence de contact. Dans ces conditions, en relevant, , dans sa décision, que le requérant n’établissait pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine et en lui refusant, pour ce motif et ceux précédemment indiqués, la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 435-3 précité, le préfet du Doubs n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En se bornant à indiquer que l’obligation de quitter le territoire porte nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale, M. A… n’apporte pas les précisions et indications nécessaire à l’appréciation de la portée de son moyen. Ce moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n’est entaché d’aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Doubs du 19 juillet 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Bach-Wassermann, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géorgie ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Énergie ·
- Recherche ·
- Environnement ·
- Mise en concurrence ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Forage ·
- Journal officiel
- Lithium ·
- Énergie ·
- Recherche ·
- Mine ·
- Décret ·
- Environnement ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Recherche ·
- Environnement ·
- Mise en concurrence ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Forage ·
- Journal officiel
- Lithium ·
- Énergie ·
- Recherche ·
- Mine ·
- Décret ·
- Environnement ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés
- Lithium ·
- Énergie ·
- Recherche ·
- Mine ·
- Décret ·
- Environnement ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Sursis à exécution ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Régularisation ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Baleine ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Baleine ·
- Civilisation ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Erreur
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Expulsion ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Rejet ·
- Outre-mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.