Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25NC02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 2024, N° 2308778 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 2308778 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à la demande et enjoint l’autorité préfectorale compétente de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Par un arrêt n°s 24NC00967 et 24NC00968 du 17 juillet 2025, cette cour a rejeté l’appel du préfet de la Moselle dirigé contre ce jugement.
Procédure d’exécution :
Par un courrier enregistré le 14 août 2025, M. A…, représenté par Me Wassermann, a demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement du 19 mars 2024 ainsi que de l’arrêt du 17 juillet 2025 et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25EX38 du 29 septembre 2025, la présidente de cette cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2025 et le 21 janvier 2026, le préfet de la Moselle a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les circonstances de fait et de droit postérieures au jugement du 19 mars 2024, en l’occurrence une ordonnance pénale condamnant M. A… pour détention et usage de faux documents administratifs et l’usage de faux documents, l’ont conduit à refuser à l’intéressé un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Wassermann, demande à la cour d’assortir l’injonction décidée par le tribunal administratif de Strasbourg d’une astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont et entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les observations de Me Wasserrmann, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 19 mai 2005 et de nationalité congolaise (république démocratique du Congo), est entré en France au cours de l’année 2021 et a été confié en tant que mineur isolé à l’aide sociale à l’enfance du département de la Moselle par une ordonnance de placement provisoire du 1er septembre 2021. Le 1er juin 2023, l’intéressé a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint le préfet de Moselle de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêt ci-dessus visé du 17 juillet 2025, cette cour a rejeté l’appel du préfet de la Moselle dirigé contre ce jugement. Par arrêté du 28 août 2025, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour que le jugement du 19 mars 2024 lui avait enjoint de remettre à l’intéressé.
Sur les mesures d’exécution du jugement du 19 mars 2024 et de l’arrêt du 17 juillet 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Afin de refuser d’exécuter l’article 2 du jugement ci-dessus visé du 19 mars 2024, lui prescrivant de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance, postérieure à cette décision de justice, que par ordonnance du 14 juin 2024, notifiée le 24 juin suivant, l’intéressé avait été condamné à la peine de cent jours-amendes à cinq euros pour détention frauduleuse de documents administratifs, établissant, selon le préfet, le caractère falsifié des documents d’état civil dont il s’était prévalu. Mais, il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé opposition à l’ordonnance pénale du 14 juin 2024, laquelle n’est donc pas définitive et il ressort de l’arrêt ci-dessus visé de cette cour du 17 juillet 2025, revêtu de l’autorité de chose jugée, que les actes d’état civil et les documents d’identité produits par M. A… ne constituent pas des faux de sorte qu’il ne saurait lui être imputé l’usage de faux documents. Par suite, c’est à tort qu’afin de refuser d’exécuter le jugement du 19 mars 2024, le préfet de la Moselle a estimé qu’une circonstance nouvelle, en l’occurrence l’usage de faux documents d’état civil, y faisait obstacle.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’assortir l’injonction prévue à l’article 2 du jugement du 19 mars 2024 d’une astreinte de cent euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
5. Enfin, si M. A… demande que soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui restituer ses documents d’identité et de voyage, l’exécution du jugement du 19 mars 2024 n’implique pas une telle mesure, alors au demeurant que le passeport de l’étranger en vigueur est nécessaire pour l’édition du titre de séjour. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à l’injonction demandée en ce sens.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 2 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prévue par l’article 2 du jugement ci-dessus visé du tribunal administratif de Strasbourg est assortie d’une astreinte de cent euros par jour de retard en cas d’inexécution à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Wassermann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Santé ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunaux administratifs
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service public de santé ·
- Actes médicaux ·
- Localisation ·
- Atteinte ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Littérature ·
- Rapport d'expertise ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technique
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adaptation ·
- Charges ·
- Dalle ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Option ·
- Activité ·
- Automobile ·
- Impôt ·
- Sous-location ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Revente ·
- Administration
- Centre hospitalier ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Santé
- Métropole ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Contrats ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Russie ·
- Aide ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Destination
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Pourvoi en cassation ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Application
- Dommages sur les voies publiques terrestres ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Défaut d'entretien normal ·
- Travaux publics ·
- Chaussée ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Carence ·
- Déficit ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut d'entretien ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archéologie ·
- Séjour étudiant ·
- Sursis à exécution ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Exécution du jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Aide juridique ·
- Enfant
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.