Annulation 29 septembre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25NC02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2025, N° 2406488, 2502393 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2406488, 2502393 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 17 décembre 2024 et enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 2025.
Il soutient que :
- il y a lieu de faire droit à sa requête en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors que :
- le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 décembre 2024 ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant né en France le 28 août 2021 est sérieux et de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Chebbale, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 décembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête n° 25NC02651, enregistrée le 24 octobre 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°s 2406488, 2502393 du 29 septembre 2025.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Durup de Baleine ;
les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme A… ;
les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Par le jugement du 29 septembre 2025 dont le préfet du Bas-Rhin demande qu’en soit prononcé le sursis à l’exécution, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de la demande présentée par Mme C… A…, a annulé l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre 2024 refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet du Bas-Rhin tiré de ce que l’arrêté du 17 décembre 2024, faute de porter atteinte à l’intérêt supérieur d’enfants, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 29 septembre 2025, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 29 septembre 2025.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°s 2406488, 2502393 du 29 septembre 2025, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Chebbale au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme C… A… et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur
Signé : A. Durup de BaleineLa greffière
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
M. B…
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