Réformation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 22MA00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA00282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 décembre 2021, N° 2000849 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565421 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Avant de statuer sur l’appel formé par M. C… contre le jugement n° 2000849 du 3 décembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Marseille, la cour a, par un arrêt avant dire droit du 9 février 2024, ordonné une expertise.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la présidente de la cour a désigné le docteur B… D… en qualité d’expert.
L’expert a déposé un rapport sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 621-12-1 du code de justice administrative le 28 août2025.
Par lettres des 9 et 10 septembre 2025, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai de quinze jours, des observations.
L’expert a déposé l’intégralité de son rapport de carence sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 621-12-1 du code de justice administrative le 9 janvier 2026.
Par une lettre du 12 janvier 2026, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai de quinze jours, des observations.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Reynaud, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer 16 085 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 240 euros au titre de l’aide à tierce personne, 945 euros à celui du déficit fonctionnel temporaire, 1 000 euros à celui de son préjudice esthétique temporaire, 6 500 euros à celui des souffrances endurées, 5 400 euros à celui du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros à celui du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes informe la cour qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille & associés, agissant par Me Pontier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de juger que la faute de M. C… est de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité et de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies, la matérialité de l’accident, le lien de causalité et le défaut d’entretien normal de l’ouvrage n’étant pas établis ;
- la victime a commis une faute exonératoire de sa responsabilité ;
- les montants sollicités pour l’indemnisation des préjudices de M. C… sont infondés et fixés arbitrairement et de manière excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2018 vers 16 heures, M. A… C…, né en 1946, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en scooter, à faible allure, au niveau du 14 boulevard Valette à Marseille (13013). Estimant que la chute de son véhicule était imputable à la présence d’un trou résultant d’un affaissement de la chaussée, il a sollicité de la métropole Aix-Marseille-Provence une indemnité provisionnelle ainsi que la désignation d’un expert médical pour établir l’étendue de ses préjudices corporels. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C… a saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins de reconnaissance de la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence pour défaut d’entretien normal de la chaussée, d’expertise médicale et de condamnation de la métropole à lui verser une provision de 2 000 euros en réparation des préjudices subis, dans l’attente d’une expertise évaluant ses préjudices, ou subsidiairement à la condamnation de la collectivité à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 20 000 euros. Par un jugement du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. M. C… relève appel de ce jugement.
2. Par un arrêt avant dire droit du 9 février 2024, la cour a estimé que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence devait être engagée pour défaut d’entretien normal de la voie et qu’il y avait lieu de la tenir pour responsable de 25 % des dommages causés à M. C…. Avant de statuer sur le montant de l’indemnité due au requérant en réparation de ses préjudices, la cour a prescrit une expertise permettant d’établir la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident survenu le 25 mai 2018, non imputables à l’état antérieur de la victime ou aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci. Le président de la cour a désigné l’expert par ordonnance du 28 février 2024. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le président de la cour a accordé à cet expert, sur sa demande, une allocation provisionnelle qui a été mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l’article R. 621-12 qui prévoit : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) peut, soit au début de l’expertise (…) accorder aux experts (…) sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ». Le 25 mars 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence a été mise en demeure de verser dans le délai d’un mois l’allocation provisionnelle aux fins d’expertise, en application de l’article R. 621-12-1 du code de justice administrative qui énonce : « L’absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l’allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l’article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l’expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. /Si le délai fixé par cette dernière n’est pas respecté, et si le rapport d’expertise n’a pas été déposé à cette date, l’expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences (…) ». Aucun versement n’ayant été effectué à l’expiration de ce délai, l’expert a rendu un rapport de carence le 28 août 2025, complété le 9 janvier 2026.
3. S’il revient à la juridiction, selon l’article R. 621-12-1 du code de justice administrative, de tirer les conséquences du rapport de l’expert constatant les diligences accomplies et la carence résultant de l’absence de versement de l’allocation provisionnelle, il lui appartient néanmoins de statuer sur les conclusions dont elle demeure saisie au vu de l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction menée devant elle, jusqu’à la clôture de cette instruction.
Sur les préjudices :
4. La date de consolidation de l’état de santé de M. C… a été fixée par le rapport de carence de l’expert, non contesté, au 25 février 2019.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de carence, que le déficit fonctionnel temporaire de M. C… a été partiel de 25 % du 25 mai 2018 au 25 juin 2018, puis de 10 % du 26 juin 2018 au 25 février 2019. Le préjudice subi, à ce titre, peut être évalué, sur une base de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 534,25 euros.
6. Il résulte de l’instruction que M. C… a enduré des souffrances, avant consolidation de son état de santé, évaluées par l’expert à 2,5 / 7. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due en réparation de ce préjudice en allouant la somme de 2 800 euros.
7. S’il résulte de l’instruction que M. C… a présenté un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 pendant un mois, une telle altération de l’apparence ne présentait toutefois pas un caractère majeur. Le préjudice esthétique temporaire présenté par M. C… était trop peu significatif et ne lui ouvrait, par conséquent, pas droit à réparation.
8. Il résulte de l’instruction que M. C… conserve un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Compte tenu de ce taux et eu égard à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.
9. Il résulte du rapport d’expertise que M. C… subit un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur 7 dont il sera fait une juste appréciation en allouant, à ce titre, la somme de 500 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
10. Il résulte de l’instruction qu’un besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne a été retenu par l’expert à hauteur de trois heures par semaine du 25 mai 2018 au 25 juin 2018. Il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait perçu, au cours de cette période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ou même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Sur la base d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait alors à 14 euros en ce qui concerne cette période, et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période s’élèvent à la somme de 216,69 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total du préjudice subi par M. C… s’élève, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 4 de l’arrêt avant dire droit du 9 février 2024, à la somme de 2 262,75 euros.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
12. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Sur la charge des frais d’expertise :
13. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la métropole Aix-Marseille-Provence les frais et honoraires de l’expertise du Dr D…, expert, liquidés et taxés à la somme totale de 750 euros par ordonnance du président de la cour du 13 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros à verser à M. C…. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. C… la somme de 2 262,75 euros.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. C… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2021 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 750 euros sont mis à la charge définitive de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr B… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
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