Rejet 28 novembre 2019
Annulation 6 mai 2021
Réformation 6 mai 2021
Annulation 30 mars 2022
Annulation 29 septembre 2022
Annulation 21 mars 2023
Non-lieu à statuer 31 mai 2023
Désistement 28 juin 2024
Rejet 28 juin 2024
Rejet 28 novembre 2025
Réformation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 23MA00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 mars 2023, N° 454374 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Avant de statuer sur l’appel formé par Mme B… contre le jugement n° 1901609 du 18 novembre 2019 rendu par le tribunal administratif de Montpellier, la cour a, par un arrêt avant dire droit du 28 juin 2024, ordonné une expertise.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, le président de la cour a désigné M. C… A… en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 2 décembre 2024.
Par une lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, des observations.
Par des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 17 avril 2025, Mme B…, représentée par la SCP Levy, Balzarini, Sagnes, Serre, Lefebvre, agissant par Me Balzarini, demande à la cour :
1°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 27 099,85 euros TTC au titre des travaux réalisés et celle de 39 600 euros TTC à titre de provision à valoir sur les travaux supplémentaires en prononçant la réactualisation de ce montant à l’aide de l’indice ISEE du coût de la construction à compter du 29 novembre 2024 ;
2°) de désigner le même expert ou un autre expert afin de décrire le principe des travaux portant sur la cuisine, les dressings, les passages de seuils, les volets, le lieu de transfert, la protection solaire sur la terrasse et l’allée carrossable, et d’en évaluer le coût à l’appui de devis produits ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indemnisation des frais d’aménagement de son domicile doit être suffisante pour qu’elle puisse réaliser les travaux compte tenu des prix du marché ;
- un complément d’expertise doit être ordonné afin de chiffrer précisément les travaux d’aménagement supplémentaires et indispensables ;
- certains aménagements dont l’expert n’a pas tenu compte sont nécessaires pour rendre possible ou améliorer l’accessibilité des lieux, notamment l’ameublement de la cuisine, celui des dressings, les passages de seuils, les volets, l’abri de l’espace de transfert entre l’entrée de son domicile et son véhicule, la protection solaire de la terrasse, l’allée menant de la maison à la voie publique, le cheminement dans les espaces verts de la propriété.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL de La Grange et Fitoussi, agissant par Me Fitoussi, demande à la cour :
1°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’indemnisation des frais d’aménagement du domicile de Mme B… déjà effectués et à réaliser, dans la limite de la somme totale de 69 556,22 euros ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B… tendant à une nouvelle expertise et toute autre demande.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas son obligation indemnitaire au regard de l’accident médical non fautif subi par Mme B… ;
- l’indemnisation sollicitée par cette dernière sera ramenée à de plus justes proportions ;
- la demande d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Call, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, née en 1997, ayant conservé d’une opération réalisée le 15 octobre 2015 au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier un lourd handicap, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le terrain de la prise en charge non fautive, la somme de 3 363 513,90 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cette intervention.
2. Par un jugement n° 1901609 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge de l’ONIAM la somme de 834 851,45 euros, dont doivent être déduites les provisions de 30 000 euros et 245 576,96 euros accordées par deux ordonnances du juge des référés du tribunal des 8 mars 2017 et 20 novembre 2018. Par un arrêt n° 20MA00086 du 6 mai 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et mis à la charge de l’ONIAM la somme de 373 763,20 euros, dont doivent être déduites ces provisions, une rente trimestrielle de 3 090 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, à verser par trimestre échu sous déduction, le cas échéant, de la somme que Mme B… percevra au titre de prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet et dont elle devra justifier au préalable auprès de l’ONIAM, et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et le remboursement à Mme B…, sur présentation des justificatifs et après déduction des frais exposés directement par l’organisme social et des aides de la MDPH : – tous les trimestres, le traitement contre la constipation ; – tous les trois ans, les frais d’acquisition d’un fauteuil roulant et ses frais d’entretien ; – tous les six ans, les frais de remplacement du matériel de motorisation de ce fauteuil ; – tous les sept ans, les frais de fourniture et de pose d’un système d’aide à la conduite d’un véhicule automobile. Cet arrêt a, en outre, mis à la charge définitive de l’ONIAM les frais des expertises, liquidés et taxés à la somme totale de 4 500 euros. Par une décision n° 454374 du 21 mars 2023, le Conseil d’État a annulé, sur le pourvoi de Mme B…, l’arrêt de la cour en tant qu’il rejette les demandes d’indemnisation, d’une part, des frais d’aménagement des logements principaux de Mme B… et, d’autre part, des frais d’hébergement au domicile de ses parents, et a renvoyé, dans cette mesure, à la cour le jugement de cette affaire.
3. Par un arrêt avant dire droit du 28 juin 2024 la cour a donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’indemnisation des frais d’aménagement du logement qu’elle a occupé du 1er juillet 2017 à l’été 2021, rejeté ses conclusions relatives à l’indemnisation des coûts des travaux d’aménagement des logements de ses parents, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 5 451,13 euros au titre des frais d’aménagement acquittés pour le domicile familial situé à Octon et celle de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance de l’appartement sis à Montpellier qu’elle a occupé jusqu’à l’été 2021, et ordonné une expertise confiée à un architecte avant de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’indemnisation des frais d’aménagement du logement dont Mme B… est propriétaire situé à Puissalicon. Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 2 décembre 2024.
4. Dans ses dernières écritures devant la cour, Mme B… doit être regardée comme demandant à ce que soient mise à la charge de l’ONIAM, en indemnisation des travaux d’adaptation de son logement déjà réalisés et restant à réaliser, la somme totale de 66 699,85 euros à parfaire après réalisation d’une nouvelle expertise.
5. Lorsque le préjudice à réparer consiste dans l’aménagement du domicile de la victime, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n’a pas avancé les frais d’aménagement. En outre, l’indemnisation des frais d’aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime et revêtir un caractère de nécessité au regard de son état de santé ou de son handicap.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a acquis, avec son compagnon, par acte notarié du 25 juillet 2022, un logement situé à Puissalicon (34480) comprenant un séjour, un salon, une cuisine, une salle de bains, trois chambres avec garage et le droit de jouissance exclusive et privative d’un jardin, le tout sur une parcelle d’environ 469 mètres carrés. Il en résulte également, notamment au regard du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et de l’avis du sapiteur qui lui est annexé, que l’état de santé de Mme B…, consolidé au 25 octobre 2017, se caractérise par un déficit fonctionnel permanent de 45 % correspondant à une paraplégie incomplète définitive du membre inférieur droit et un déficit périnéal et sphinctérien, qu’elle se déplace en permanence à l’aide d’un fauteuil roulant mécanique avec lequel elle est autonome, qu’elle conduit habituellement son propre véhicule adapté, et qu’elle a besoin de l’aide d’une tierce personne pour les tâches ménagères les plus lourdes, les courses et le port de charges lourdes. L’état séquellaire de Mme B… nécessite l’aménagement de son logement à son handicap.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par la cour que Mme B… a réalisé plusieurs types de travaux après acquisition de son logement pour un montant total de 27 099,85 euros. S’agissant des travaux d’adaptation de la salle de bain par le remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne sans marche, l’achat de carrelage et faïences, l’installation d’une colonne de douche, d’un plan de vasque permettant le passage des jambes, pour un montant de 4 781,95 euros TTC, ils sont strictement nécessaires à l’adaptation du logement à l’état de santé de la requérante. De même, la réalisation d’un dallage extérieur mettant au même niveau le plancher intérieur de la maison et celui de la terrasse extérieure et permettant à l’intéressée de circuler autour de la maison en fauteuil roulant, dont les travaux ont représenté un coût de 14 331,90 euros TTC, a été rendue nécessaire par le handicap de cette dernière. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 19 113,85 euros en indemnisation des travaux d’adaptation du logement de Mme B… déjà réalisés par elle. En revanche, dès lors que la propriété acquise par Mme B… disposait initialement d’un garage fermé, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il ne permettait pas, en l’état, le stationnement du véhicule adapté de l’intéressée dans des conditions adaptées à son handicap, la réalisation d’une dalle en béton pour le stationnement de son véhicule n’apparaît pas nécessaire. Les frais de réalisation de cette dalle, d’un montant de 7 986 euros, ne peuvent ainsi pas être mis à la charge de l’ONIAM.
8. Il en résulte également que l’état de santé de Mme B… nécessite l’adaptation de son logement tenant à l’inversion du dressing et de la chambre 1, l’aménagement de la salle d’eau 1, la modification du dégagement desservant le dressing et la chambre 1, et l’installation de deux volets battant automatisés, dont l’évaluation du montant des travaux, précisée par l’expertise et non utilement contredite par la requérante, s’élève à 22 000 euros TTC, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM. En revanche, d’une part, la nécessité des travaux de démolition partielle et de restructuration du garage, dont le coût est évalué par l’expertise à 12 100 euros TTC, résulte de la seule réalisation de la dalle extérieure de stationnement évoquée au point précédent qui a entraîné une surévaluation de l’accès et donc de la seule initiative de la requérante ayant rendu ledit garage inaccessible. D’autre part, la réalisation d’un abri contre les intempéries destiné à protéger Mme B… lors du trajet entre la dalle de stationnement et l’entrée et de la maison, l’installation d’un store automatisé pour protéger la terrasse extérieure du soleil, la réalisation d’un cheminement carrossable vers les arbres fruitiers du jardin, et la pose d’une coque spécifique dans la piscine, dont les caractéristiques ne sont précisées par aucune pièce, ne sont pas rendus nécessaires par le handicap de Mme B… et ne peuvent être indemnisées au titre de l’adaptation du logement. En outre, l’aménagement d’une bande de circulation en béton entre la maison de Mme B… et la voie publique, sur un chemin déjà carrossable et praticable en fauteuil roulant dans des conditions sécurisées, n’apparaît pas strictement nécessaire. Enfin, la mise à niveau de tous les seuils d’accès à la terrasse n’apparaît pas nécessaire, l’accessibilité du logement étant déjà garantie par d’autres ouvertures.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, que doit être mise à la charge de l’ONIAM, au titre des travaux d’adaptation du logement de Mme B…, la somme totale de 41 113,85 euros, qui n’a pas à faire l’objet d’une actualisation indexée sur le coût de la construction.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive de l’ONIAM les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 7 août 2017, liquidés et taxés à la somme de 3 300 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier. Il y a également lieu de mettre à la charge définitive de l’ONIAM les frais de l’expertise ordonnée par la cour liquidés et taxés à la somme de 2 576,55 euros par une ordonnance du président de la cour du 5 décembre 2024.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à Mme B… la somme de 41 113,85 euros au titre des frais d’aménagement de son domicile situé à Puissalicon.
Article 2 : Le jugement n° 1901609 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il a de contraire à l’arrêt avant dire droit du 28 juin 2024 et au présent arrêt.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 5 876,55 euros sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 4 : L’ONIAM versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la mutualité sociale agricole du Languedoc et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à M. C… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
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