Réformation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 22MA01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Avant de statuer sur l’appel formé par Mme G…, M. I… et Mme I… contre le jugement n° 2004707 du 11 avril 2022 rendu par le tribunal administratif de Marseille, la cour a, par un arrêt avant dire droit du 12 avril 2024, ordonné une expertise.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la présidente de la cour a désigné le docteur A… E… en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 13 septembre 2024.
Par une lettre du 16 septembre 2024, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, des observations.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, Mme G…, M. I… et Mme I…, représentés par Me Tendraien, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Aix-en-Provence à leur payer :
- 2 136 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
- 13 305,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 4 455 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de la victime ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime ;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de la victime ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme G… veuve I… ;
- 5 000 euros à M. H… I… au titre de son préjudice d’affection ;
- 5 000 euros à Mme K… I… au titre de son préjudice d’affection ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Aix-en-Provence la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que la cour ayant reconnu l’existence de l’infection nosocomiale, elle devra faire droit à leurs demandes indemnitaires.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me de la Grange, demande à la cour de le mettre hors de cause, de rejeter toute autre demande et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il doit être mis hors de cause en l’absence de réunion des conditions de son intervention en matière d’infection nosocomiale.
Par une lettre du 14 janvier 2026, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées en leur nom propre par Mme K… I… et M. H… I… tendant à l’indemnisation de leur préjudice d’affection sont présentées pour la première fois en appel et n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable et sont, par suite, irrecevables.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites les 15 et 28 janvier 2026 pour Mme G…, M. I… et Mme I….
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 22 janvier 2026 pour le centre hospitalier d’Aix-en-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Tendraien, avocat de Mme G… et de M. et Mme I…, et celles de Me Hovaguiminan, avocate du centre hospitalier d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G…, veuve de M. C… I…, ainsi que M. H… I… et Mme K… I…, ses enfants, relèvent appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant, d’une part à ce que soit ordonnée une expertise médicale, d’autre part à la condamnation du centre hospitalier d’Aix-en-Provence à les indemniser du préjudice moral subi par M. C… I… du fait de l’impréparation psychologique, du préjudice lié à la perte d’une chance de renoncer à l’intervention chirurgicale et du préjudice moral subi par son épouse.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Aix-en-Provence et la mise hors de cause de l’ONIAM :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
3. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « (…) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ». L’article L. 1142-22 du même code prévoit que l’ONIAM est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies à l’article L. 1142-1-1, des dommages occasionnés par la survenue d’une infection nosocomiale. Il résulte de ces dispositions que les dommages consécutifs à des infections nosocomiales et correspondant à un déficit fonctionnel permanent d’un taux supérieur à 25 %, déterminé par référence au barème figurant à l’annexe 11-2 du code de la santé publique, ouvrent droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, que ces dommages aient été subis par les patients victimes des telles infections ou par leurs proches. Lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent est au plus égal à 25 %, ces dommages engagent la responsabilité de l’établissement de soins, sauf si celui-ci rapporte la preuve d’une cause étrangère.
4. D’une part, ainsi que l’a retenu la cour par son arrêt avant dire droit du 12 avril 2024, l’infection bactérienne dont a été victime M. C… I…, constitue une infection nosocomiale.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 13 septembre 2024, que le déficit fonctionnel subi par M. C… I… en raison de cette infection était de 25 %, inférieur à celui fixé par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique précité, la solidarité nationale ne saurait, par suite, être engagée.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier d’Aix-en-Provence est engagée, et, par ailleurs, que l’ONIAM, à l’encontre duquel, au demeurant, aucune conclusion n’a été formulée, est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. H… I… et Mme K… I… en leur nom propre :
7. Les conclusions par lesquelles M. H… I… et Mme K… I… demandent, en leur nom propre, la condamnation du centre hospitalier d’Aix-en-Provence à les indemniser de leur préjudice d’affection, s’agissant de personnes pour lesquelles le tribunal administratif de Marseille n’a pas été saisi d’un recours indemnitaire sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, et ce alors même que les préjudices dont la réparation est demandée se rattachent au même fait générateur que ceux dont ils ont demandé réparation au tribunal en leur qualité d’ayants-droit de M. C… I… et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une demande préalable indemnitaire ait été adressée au centre hospitalier.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. C… I… :
8. La date de consolidation de l’état de santé de M. C… I… a été fixée par le rapport de l’expertise ordonnée par la cour à la date, non contestée, du 10 octobre 2014.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. C… I…, en lien direct et exclusif avec l’infection nosocomiale, a été total du 28 décembre 2012 au 15 janvier 2013. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 50 % du 16 janvier 2013 au 7 mai 2013, puis de 25 % du 8 mai 2013 au 9 octobre 2013, puis de 10 % du 10 octobre 2013 au 10 octobre 2014. Le préjudice subi, à ce titre, peut être évalué, sur une base de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 2 471,51 euros.
10. Il résulte de l’instruction que M. C… I… a enduré des souffrances, avant consolidation de son état de santé, en lien direct et exclusif avec l’infection nosocomiale dont il a été victime, évaluées par l’expertise à 3,5 / 7. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due en réparation de ce préjudice en allouant la somme de 5 410 euros.
11. S’il résulte du rapport d’expertise que M. C… I… a présenté un préjudice esthétique temporaire en raison du recours à une aide technique, évalué à 2/7, une telle altération de l’apparence ne présentait toutefois pas un caractère majeur. Le préjudice esthétique temporaire présenté par M. C… I… était trop peu significatif et ne lui ouvrait, par conséquent, pas droit à réparation.
12. Il résulte par contre du rapport d’expertise que M. C… I… a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur 7 dont il sera fait une juste appréciation en allouant, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
13. Il résulte du rapport d’expertise qu’un besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne a été retenu par l’expert à hauteur de trois heures par jour sur la période du 16 janvier 2013 au 7 mai 2013 puis de trois heures par semaine du 8 mai 2013 au 9 octobre 2013. Il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait perçu, au cours de cette période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ou même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Sur la base d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait alors à 13 euros en ce qui concerne ces deux périodes, et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période s’élèvent à la somme de 5 854,92 euros.
Quant aux frais d’assistance à expertise :
14. Il y a lieu d’allouer la somme totale de 1 905 euros au titre des frais d’assistance de médecin conseil aux opérations d’expertise qui correspond au montant des notes d’honoraires adressées par le Dr M… et par le Dr F… et qui n’est pas discuté devant la cour.
En ce qui concerne le préjudice d’affection de Mme G… veuve I… :
15. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des souffrances endurées par M. C… I… et de la dégradation de l’état de santé de ce dernier seulement en tant qu’elle est exclusivement en lien avec l’infection nosocomiale dont il a été victime, l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme G… veuve I…, son épouse, doit être évaluée à la somme de 1 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Aix-en-Provence à payer aux requérants, en leur qualité d’ayants-droit de M. C… I…, la somme de 16 641,43 euros et celle de 1 000 euros à Mme G… veuve I… au titre de son préjudice propre.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
17. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Sur la charge des frais d’expertise :
18. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier d’Aix-en-Provence d’une part les frais et honoraires de l’expertise du Dr L…, expert, et du Dr D…, sapiteur, liquidés et taxés à la somme totale de 3 105,07 euros par ordonnance de la présidente de la cour du 20 janvier 2020, et d’autre part les frais et honoraires de l’expertise du Dr E…, expert, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du président de la cour du 16 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros à verser à Mme G… et autres. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier d’Aix-en-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, en application des mêmes dispositions, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme que demande l’ONIAM au titre de mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Aix-en-Provence est condamné à verser à Mme G… veuve I… et autres, en leur qualité d’ayants-droit de M. I…, la somme de 16 641,43 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Aix-en-Provence est condamné à verser à Mme G… veuve I… la somme de 1 000 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Aix-en-Provence versera à Mme G… veuve I… et autres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 4 305,07 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Aix-en-Provence.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J… G…, première requérante nommée, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, au centre hospitalier d’Aix-en-Provence, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au Dr B… L… et au Dr E…, experts.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
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