Rejet 2 octobre 2024
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 24MA03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 juin 2025, N° 25MA00686 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président de la métropole Nice-Côte d’Azur a refusé le renouvellement de son contrat de facilitateur des clauses d’insertion et d’enjoindre au président de de la métropole Nice-Côte d’Azur de la réintégrer à son poste de facilitateur des clauses d’insertion ou, en l’absence de réintégration, de condamner la métropole Nice-Côte d’Azur à lui payer les sommes de 15 394 euros au titre de son préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par une ordonnance n° 2404738 du 2 octobre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 décembre 2024, 8 septembre 2025 et 6 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Giorgini, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2404738 du 2 octobre 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 de non-reconduction du contrat de facilitateur d’insertion ;
3°) d’enjoindre au président de de la métropole Nice-Côte d’Azur de la réintégrer à son poste de facilitateur des clauses d’insertion à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) en l’absence de réintégration, de condamner la métropole Nice-Côte d’Azur à lui payer 61 574,64 euros en réparation du préjudice financier subi ;
5°) en tout état de cause, de condamner la métropole Nice-Côte d’Azur à lui payer 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 15 000 euros au titre de la discrimination subie ;
6°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance ayant rejeté sa requête pour tardiveté est irrégulière dès lors qu’elle avait présenté une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux et qu’aucune preuve de date certaine de notification de la décision d’aide juridictionnelle n’est apportée ;
- la décision du 26 mars 2024 est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir reçu son dossier administratif dans un délai suffisant pour qu’elle puisse préparer sa défense et faire valoir ses observations ;
- le refus de reconduction de son contrat est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il constitue une discrimination prohibée ;
- elle est fondée à demander sa réintégration au poste qu’elle occupait sous couvert d’un contrat à durée indéterminée ;
- elle a droit à la réparation de son préjudice financier, à hauteur de 61 574,64 euros, de son préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros, et de son préjudice au titre de la discrimination subie, à hauteur de 15 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2025 et 19 septembre 2025, la métropole Nice-Côte d’Azur, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, agissant par Me Verne, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation demandée soit ramené à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- une mesure d’instruction concernant la notification de la décision refusant d’attribuer l’aide juridictionnelle à Mme B… doit être ordonnée afin de vérifier la recevabilité de la requête formée devant le tribunal ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025 du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par une ordonnance n° 25MA00686 du 23 juin 2025 du président de la cour administrative d’appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par un contrat à durée déterminée conclu le 22 janvier 2018, plusieurs fois renouvelé, pour exercer les fonctions de référente du programme local d’insertion et emploi au sein de la métropole Nice-Côte d’Azur. Par un contrat à durée déterminée conclu le 30 juin 2022, renouvelé une fois, elle a ensuite exercé les fonctions de facilitatrice des clauses d’insertion au sein du service insertion professionnelle de la direction cohésion sociale, solidarités, handicap et droits des femmes de la métropole. Par un courrier du 26 mars 2024, le président de la métropole a informé Mme B… qu’il était décidé de ne pas renouveler son contrat à l’issue de son terme fixé au 30 juin 2024. Cette dernière a demandé au tribunal administratif de Nice l’annulation de cette décision. Par une ordonnance du 2 octobre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B… relève appel de cette ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (…) ».
4. Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article 69 du même décret, le délai de recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. Il suit de là qu’après l’interruption du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B… a été informée, par la décision contestée du 26 mars 2024, du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée conclu avec la métropole Nice-Côte d’Azur. Mme B… disposait ainsi d’un délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision pour saisir la juridiction compétente, ainsi d’ailleurs que le mentionnait celle-ci. Toutefois, la requérante produit en appel une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nice montrant qu’elle avait présenté, le 3 mai 2024, soit dans le délai de recours, une demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée le 13 juin suivant. En application des dispositions du 3° de l’article 43 précité du décret du 28 décembre 2020, le nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif n’a couru qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressée de la décision du 13 juin 2024 se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle, c’est-à-dire au plus tôt le 28 juin 2024. Il suit de là que la requête de Mme B…, enregistrée le 27 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Nice, n’était pas tardive.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, l’ordonnance du 2 octobre 2024 est entachée d’irrégularité et doit être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2404738 du 2 octobre 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la métropole Nice-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026.
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