Annulation 30 avril 2025
Annulation 7 octobre 2025
Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25NC02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 octobre 2025, N° 2503683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 30 avril 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2503683 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 30 avril 2025, enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 25NC02640, le préfet du Bas-Rhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- la volonté de M. A… de poursuivre ses études en France ne peut être regardée comme un motif exceptionnel de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas obtenu le diplôme de master 2 mention « archéologie sciences pour l’archéologie : archéologie des mondes méditerranéens, orientaux, égyptiens » ; l’agression dont il fait état et qui l’aurait empêché de soutenir son mémoire n’est établie par aucune pièce ;
- les menaces dont il aurait fait l’objet au motif de son orientation sexuelle émanent de ressortissants français et espagnols ne sauraient faire obstacle à son retour en Algérie ;
- son comportement en France ne permet pas son maintien sur le territoire ;
- à supposer qu’il encourrait des risques en Algérie, cette circonstance entacherait seulement la décision fixant le pays de renvoi et est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- aucun des moyens soulevés devant le tribunal administratif de Strasbourg n’est fondé ;
- les arrêtés ne sont pas entachés d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’un défaut d’examen, d’erreur d’appréciation, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, elle n’est pas contraire à l’article L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’est pas contraire à l’article L. 611-1 du même code, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’un défaut d’examen, elle n’est pas fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle n’est pas contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français n’est pas fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle est motivée et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et des circonstances humanitaires ;
- l’arrêté d’assignation à résidence n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ses modalités ne sont pas disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Thalinger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 24 octobre 2025, sous le n° 25NC02638 le préfet du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 octobre 2025 qui a annulé ses décisions du 30 avril 2025 prises à l’encontre de M. A….
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement et soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 25NC02640.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Thalinger conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la demande de sursis à exécution du jugement est irrecevable ;
- le jugement sera confirmé pour les raisons exposées dans le mémoire en défense présenté dans le cadre de la procédure au fond ;
- la requête en sursis à exécution sera rejetée dans la mesure où la requête principale est infondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa long séjour et a bénéficié d’un titre de séjour étudiant, renouvelé jusqu’au 20 octobre 2023. Le 1er avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par deux arrêtés du 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin le lui a refusé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 7 octobre 2025, dont le préfet du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien né en 1996 est entré en France le 1er octobre 1999 sous le couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 décembre 2019. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » renouvelé jusqu’au 20 octobre 2023. Par une demande du 1er avril 2025, il a sollicité de la préfecture du Bas-Rhin la délivrance d’un nouveau titre de séjour étudiant, qui lui a été refusé par un arrêté du 30 avril 2025. En octobre 2020, M. A… a obtenu une maitrise de sciences humaines et sociales « archéologie, sciences archéologiques, parcours archéologie des mondes anciens » puis s’est inscrit en master 2 « archéologie mondes méditerranéens, orient, égyptiens » et a validé l’ensemble des cours et stages requis par ce cursus en 2023. Victime d’une agression en juin 2023, il n’a toutefois pas été en mesure de soutenir son mémoire, ni de se réinscrire en septembre 2023 pour achever sa formation en master. En septembre 2024, M. A… s’est réinscrit dans cette formation et il ressort des pièces du dossier que la soutenance de son mémoire était prévue en septembre 2025. Dans ces conditions, eu égard à la nécessité du déroulement des études de M. A…, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour étudiant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entré et du séjour et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 30 avril 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
5. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel du préfet du Bas-Rhin contre le jugement du 7 octobre 2025. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25NC02638 du préfet du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution du jugement n° 2503683 du 7 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thalinger une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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