Annulation 5 juin 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 juin 2024, N° 2401586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635690 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401586 du 5 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 29 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, par la voie de l’exception :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation liée à la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe, des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prendre une telle interdiction, et quant à sa durée, eu égard à son état de santé et alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 mai 1989, entré en France le 9 octobre 2015 muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, a divorcé de son épouse en 2018 après leur séparation en 2016. Le 16 août 2017, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au titre de son état de santé. Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 17 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence d’Algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 22 septembre 2023, M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 5 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 29 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence commun à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs du département du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en son article 1er, à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, M. Mathieu Duhamel était compétent pour signer les décisions contenues dans l’arrêté du 29 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, soulevé à l’encontre des décisions litigieuses et, par la voie de l’exception, à l’encontre du refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, les circonstances que M. A… a indiqué, lors de son audition dans le cadre de sa rétention administrative, qu’il occupait un emploi d’agent d’entretien et que, lors de la perquisition de son domicile dans le cadre de l’enquête le visant pour des faits d’usage de faux documents administratifs, ses bulletins de salaire et son contrat de travail ont été retrouvés ne suffisent pas à caractériser une erreur de fait qu’aurait commise la préfète du Bas-Rhin en relevant, dans sa décision, qu’il n’avait produit, à l’appui de sa demande, aucun élément démontrant une intégration professionnelle en France. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France en octobre 2015 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont il a divorcé l’année suivante, indique qu’il vit en France chez sa grand-mère et qu’une partie de sa famille y réside, et produit un certificat médical du 15 juin 2023 évoquant ses troubles psychiatriques et l’importance pour lui d’être aidé et soutenu familialement. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant, et sa mère, son frère et sa sœur résident en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Il n’établit pas qu’il ne pourrait pas y renouer les liens familiaux nécessaires à sa santé mentale. Par ailleurs, la durée de son séjour en France est en partie liée à son refus d’exécuter deux précédentes mesures d’éloignement. Enfin, en produisant une promesse d’embauche pour un emploi de maçon, ainsi que des bulletins de paie comme agent d’entretien à compter de septembre 2021, emploi qu’il ne conteste pas avoir obtenu en présentant un faux titre de séjour italien, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré lors de son audition le 29 mai 2024, M. A… ne justifie pas d’une réelle intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas, lorsqu’elles sont fondées sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision en litige étant fondée, notamment, sur ces dispositions et la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 3, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Si la préfète relève que M. A… a fait l’objet d’une garde à vue pour usage de faux documents administratifs, de tels faits ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seules dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressé et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, la préfète s’est fondée sur le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français puisqu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il n’a pu présenter aux services de police un document d’identité valide ou un justificatif de domicile. A supposer même que M. A… ait présenté aux services de police une copie de son passeport algérien en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement prises à son encontre par des arrêtés du 28 mai 2018 et du 17 novembre 2020 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces seuls motifs qui suffisent, en l’espèce, à justifier l’absence de délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement pendant de nombreuses années, qu’il a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire confirmées par la juridiction administrative et auxquelles il n’a pas déféré, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et qu’il ne ressort pas de son dossier l’existence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d’interdiction de retour. Elle est, par suite, suffisamment motivée en fait et en droit.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas avoir tissé de liens d’une intensité particulière sur le territoire français, hormis avec sa grand-mère, et qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, il ne justifie par ailleurs pas de considérations humanitaires particulières. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En troisième lieu, si, comme le relève M. A…, la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seuls autres motifs de sa décision tenant à l’existence de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, à l’absence de justification de liens suffisamment stables en France et à l’absence de circonstances humanitaires particulières. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point précédent que ces autres motifs suffisent à justifier légalement la décision litigieuse. Par ailleurs, M. A… ne saurait utilement soutenir que celle-ci serait entachée d’une erreur de fait quant à l’existence de troubles à l’ordre public dès lors qu’ils n’en constituent pas un motif. Le moyen tiré d’erreurs de fait doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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