CAA de NANCY, 3ème chambre, 5 mars 2026, 24NC02190, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 25 octobre 2018
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TA Strasbourg 4 mai 2021
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CAA Nancy 18 mars 2022
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TA Nancy
Annulation 5 juin 2024
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CAA Nancy
Rejet 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté était compétent, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était fondée sur des motifs légaux, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence et insuffisance de motivation

    La cour a estimé que les décisions étaient suffisamment motivées et que le signataire était compétent, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de circonstances humanitaires

    La cour a jugé qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait un réexamen de sa situation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de Monsieur A… n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… conteste l'arrêté du 29 mai 2024 de la préfète du Bas-Rhin, qui lui refuse un titre de séjour, lui impose une obligation de quitter le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit le retour pendant trois ans. La juridiction de première instance a rejeté sa demande d'annulation. La cour d'appel, après avoir examiné les moyens soulevés par M. A…, a confirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que la préfète avait agi dans le cadre de ses compétences, que les décisions étaient suffisamment motivées et qu'elles ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A…, notamment en raison de son absence de liens familiaux solides en France et de son comportement antérieur. La cour a donc rejeté toutes les conclusions de M. A…, y compris celles relatives à l'injonction et à l'astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC02190
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02190
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 5 juin 2024, N° 2401586
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053635690

Sur les parties

Texte intégral

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