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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24NC02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 août 2024, N° 2301661, 2302431, 2303237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635689 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre demandes distinctes, M. F… C… et Mme A… E… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler :
- la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour formulée par M. C… le 3 février 2022 ;
- la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour formulée par Mme E… épouse C… le 3 février 2022 ;
- l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E… épouse C…, lui a retiré le récépissé de demande de carte de séjour dont elle disposait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
- la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C….
Par un jugement n° 2302825 du 27 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme E… épouse C… dirigée contre l’arrêté du 29 août 2023.
Par un jugement n° 2301661, 2302431, 2303237 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 29 août et 13 septembre 2023 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 et 14 août 2024 sous le n° 24NC02148, Mme A… E… épouse C…, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement du 27 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- une formation collégiale du tribunal était compétente en application de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24NC02318, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 août 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal par M. et Mme C….
Il soutient que les refus de titre de séjour contestés ne méconnaissent pas les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2025 Mme E… épouse C…, représentée par Me Kipffer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête d’appel n’est pas signée par le préfet et est donc irrecevable ;
- le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Kipffer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 11 juillet 2024, 21 novembre 2024 et 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02148 et 24NC02318 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. F… C… et Mme A… E… épouse C…, ressortissants géorgiens, sont entrés en France en novembre 2021, accompagnés de leurs enfants mineurs, et y ont sollicité l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 19 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et leurs demandes de réexamen ont été rejetées le 29 août 2022. Le 3 février 2022, M. et Mme C… ont sollicité un titre de séjour en qualité d’accompagnants d’enfant malade. Par une décision du 13 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme E…. Par la requête enregistrée sous le n° 24NC02148, Mme E… épouse C… demande à la cour d’annuler le jugement du 27 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 août 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 24NC02318, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour l’annulation du jugement du 14 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 29 août et 13 septembre 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur la régularité du jugement du 29 août 2023 :
L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle, dans l’hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l’objet d’une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français fondées sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour, à ce que l’autorité administrative assortisse le refus qu’elle est susceptible d’opposer à cette demande d’une l’obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article. Dans une telle hypothèse, la décision relative au séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie doivent être regardées comme intervenues concomitamment au sens du dernier alinéa de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la contestation de la décision relative au séjour à l’occasion d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français suit le régime contentieux applicable à l’obligation de quitter le territoire prévu par cet article alors même que cette dernière a pu être prise également sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 29 août 2023 que l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondée tant sur les dispositions du 3° que sur celles du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la magistrate désignée par le président du tribunal était compétente pour statuer sur la demande de Mme E… épouse C… tendant à l’annulation de cet arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement du 27 octobre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E… épouse C… en raison de l’état de santé de son fils, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur l’avis émis le 3 janvier 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Le certificat médical confidentiel, établi le 1er décembre 2021, un mois après l’entrée en France du couple et de leurs deux enfants, mentionne que le traitement actuel de l’épilepsie dont souffre l’enfant à la suite d’une encéphalite virale est traitée par Levetiracetam, Carbamazepine et Diazepam, médicaments dont il n’est pas contesté qu’ils sont disponibles en Géorgie. Si les ordonnances produites à l’instance et datées des 22 août 2022, 17 novembre 2022, 6 mars 2023 et 3 octobre 2023, signées d’un neurologue psychiatre, mentionnent également la prise de Perampanel, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce principe actif serait nécessaire au traitement de la pathologie en question, alors que le préfet produit en défense un avis de la Haute autorité de santé de 2021 mentionnant qu’il n’induit aucun progrès dans la stratégie thérapeutique de prise en charge des crises d’épilepsie partielles et des crises tonico-cloniques primaires chez l’enfant. Par suite et alors même que Mme E… épouse C… produit un certificat médical géorgien au demeurant peu circonstancié daté de septembre 2021 indiquant que le traitement par Levetiracetam et Carbamazepine ne donne pas l’effet souhaité et que « des études diagnostiques approfondies et un traitement approprié dans une clinique spécialisée à l’étranger sont nécessaires », il ressort des pièces du dossier que le traitement approprié à l’état de santé de son enfant est disponible en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 août 2023.
Sur la recevabilité de la requête d’appel du préfet :
La requête d’appel a été signée par M. B… D…, alors secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, avait compétence pour signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers, à l’exception de la réquisition du comptable, des réquisitions de la force armée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête d’appel n’aurait pas été signée régulièrement doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement du 14 août 2024 :
Les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle et tirés de l’absence de méconnaissance, par ses décisions de refus de titre de séjour des 21 août 2023 et 13 septembre 2023, des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. et Mme C… devant le tribunal administratif.
Ainsi qu’il a été dit au point 9, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. B… D…, alors secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers, à l’exception de la réquisition du comptable, des réquisitions de la force armée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D… n’aurait pas été compétent pour signer les décisions des 29 août et 13 septembre 2023 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2301661, 2302431, 2303237 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 29 août et 13 septembre 2023 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C… et, d’autre part, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2302825, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2023 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête n° 24NC02148 présentée par Mme E… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2301661, 2302431, 2303237 du 14 août 2024 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… C…, à Mme A… E… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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