Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25NC00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790008 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 21 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement du n°2407156 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler les décisions du 21 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1986, déclare être entré en France le 2 janvier 2019 aux fins d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 28 janvier 2020, sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 31 août 2020, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’OFPRA. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 20 mai 2021. Sa deuxième demande de réexamen a également été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 3 mars 2022. Il a présenté une troisième demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par une décision du 5 septembre 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du 13 mars 2025. Par suite les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit… ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 7 janvier 2025 que le requérant est pris en charge au sein de l’établissement public de santé Alsace Nord depuis août 2022 pour un trouble psychiatrique de nature post-traumatique et qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique. Toutefois, par ce seul certificat établi à la demande de l’intéressé, postérieurement aux décisions en litige, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, de nationalité pakistanaise, né en 1986, est, selon ses déclarations, entré en France le 2 janvier 2019. Il est veuf, sans enfant à charge, et se trouve isolé sur le territoire français. En outre, il n’établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ne se prévaut d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’expose à des traitements contraires à ces stipulations dès lors qu’il bénéfice en France d’un suivi médical. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit, la seule production d’un certificat médical, établi postérieurement au jugement du tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. A… ne saurait suffire pour justifier, à lui seul, de la réalité des risques encourus par le requérant.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Zimmermann.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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