Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25NC00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… H… a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement du n°2403017 du 28 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. H….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 2 mai 2025, M. F… H…, représentés par Me Nguema, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il est titulaire d’un droit au séjour permanent sur le territoire français en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. H… admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant portugais né le 2 février 2000, déclare être entré en France en 2011 alors qu’il était encore mineur et accompagné de ses parents. Le 27 août 2024, M. H… a été placé en garde à vue par les services de police de Metz pour des faits de dégradations de biens privés par moyens dangereux. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il et susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. H… relève appel du jugement 28 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 13 mars 2025. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. D… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E… C…, directeur adjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et M. C… n’auraient pas été absents ou empêchés de manière simultanée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, par une rédaction non stéréotypée, l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. H….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
D’autre part, un citoyen de l’Union européenne acquiert un droit au séjour permanent sur le territoire français au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il remplit l’une des conditions alternatives mentionnées à l’article L. 233-1 du même code et s’il réside régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis cinq ans.
Pour obliger M. H… à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et d’autre part, sur le fait que l’intéressé ne justifie plus d’aucun droit au séjour dès lors qu’il ne présente aucun document d’identité et ne dispose pas des ressources suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d’audition de M. H…, établi par les services de police de Metz, que l’intéressé a été interpellé, le 27 août 2024 en état d’ivresse, après avoir aspergé le sol d’une station essence avec un liquide inflammable en vue d’y mettre le feu et de tout faire exploser, ce que le requérant ne conteste pas. En outre, il ressort également du procès-verbal d’audition que l’intéressé a reconnu avoir été interpellé pour des faits de violence à l’égard de sa compagne en juillet 2024. Si ces faits n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, au regard du caractère récent, rapproché et de la gravité des faits commis par M. H…, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu considérer que le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Le préfet de la Moselle pouvait éloigner le requérant pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. H… est entré sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations, et justifie par les éléments produits, avoir été présent sur le territoire durant l’année scolaire 2011-2012, de septembre 2016 à décembre 2022 et au cours de l’année 2024. S’il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille et notamment de sa mère et de ses frères, il ne justifie pas, par les seuls éléments produits de l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Par ailleurs, l’intéressé a été interpellé, le 27 août 2024 en état d’ivresse, après avoir aspergé le sol d’une station essence avec un liquide inflammable en vue d’y mettre le feu et de tout faire exploser. Il a de plus été interpellé pour des faits de violence à l’égard de sa compagne en juillet 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère très récent de ces faits, M. H…, dont le comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de ce que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H…, à Me Nguema et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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