Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25NC00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 février 2025, N° 2401910 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790009 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter dans un délai de trente jour le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2401910 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a annulé l’arrêté attaqué et enjoint le préfet de la Marne de délivrer à M. A… un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, le préfet de la Marne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Il soutient que :
- les deux médicaments retenus par le jugement comme étant indisponibles en Mauritanie ne sont pas nécessaires au traitement de M. A… tandis que le traitement et le suivi médical nécessaires à son état sont disponibles dans ce pays ; c’est donc à tort que le jugement a estimé le refus de séjour était entachée d’une erreur d’appréciation de l’état de santé de M. A… ;
- les autres moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. A…, représenté par Me Mine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Marne ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, déclare être entré régulièrement en France le 11 novembre 2013. Le 20 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès des services de la préfecture de la Marne en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Le préfet de la Marne relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a intégralement fait droit à la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’état de santé de M. A…, atteint d’une hépatite B ayant occasionné une cirrhose aujourd’hui en rémission, nécessite un traitement médicamenteux par Tenofovir et Uvedose (vitamine D) et un suivi médical spécialisé dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une extrême gravité mais que ce traitement et ce suivi médical sont disponibles en Mauritanie. Il n’est pas contesté que les deux médicaments composant le traitement de l’intéressé sont disponibles dans son pays d’origine et il ressort des pièces produites que le suivi médical spécialisé y est également assuré en milieu hospitalier. Afin d’estimer que M. A… ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état dans son pays d’origine, le jugement attaqué a cependant relevé qu’un bandage oesophagien et que la sclérothérapie par endoscopie des varices œsophagiennes faisaient défaut en Mauritanie. Mais, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’était pas même allégué, que ces dispositifs faisaient partie du traitement de M. A…. L’attestation d’un médecin du centre hospitalier universitaire de Reims du 18 juillet 2024 n’est pas davantage de nature à établir l’absence d’un traitement adapté dans le pays d’origine de M. A…. Par suite, le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, afin d’annuler son arrêté, a estimé qu’il avait inexactement apprécié l’état de santé de M. A….
4. Il appartient toutefois à cette cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, d’examiner les autres moyens invoqués par M. A… contre l’arrêté litigieux.
Sur la légalité du refus de séjour :
5. L’arrêté litigieux expose de manière suffisante et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Marne s’est fondé afin de prendre les décisions litigieuses.
6. Il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour litigieux a été précédé d’un avis régulier du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 février 2024 lequel se prononce sur tous les points sollicités, y compris la disponibilité du traitement dans le pays d’origine de M. A… au vu de son dossier médical et du certificat du spécialiste. Il ressort en outre des pièces du dossier que le collège des médecins a sollicité M. A… afin de compléter son dossier.
7. Le refus de séjour litigieux se prononce sur la demande de M. A…. Il n’avait, par suite, pas à être précédé d’une procédure contradictoire.
8. La circonstance que l’arrêté litigieux a relevé une entrée irrégulière en France de M. A… alors qu’il serait entré sous couvert d’un visa, demeure sans influence sur sa légalité dès lors que le préfet de la Marne aurait pris la même décision sans une telle erreur de fait.
9. M. A… se maintient sur le territoire pour les besoins de son traitement médical lequel a produit ses effets. Il est divorcé et sans attaches en France et ne peut faire état d’aucune intégration significative. Ses trois enfants mineurs, sa mère et ses frères et sœurs vivent en Mauritanie. Dès lors, le refus de séjour litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A….
10. M. A… ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à sa décision.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
11. L’arrêté en litige a été signé par le secrétaire général de la préfecture auquel le préfet de la Marne a, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
12. L’arrêté litigieux expose de manière suffisante et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Marne s’est fondé afin de prendre les décisions litigieuses.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
14. Par les mêmes motifs que ci-dessus, la mesure d’éloignement litigieuse ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de M. A….
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 10 juillet 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge le versement à l’avocat de M. A… une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401910 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d’appel de M. A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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