Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 22NC01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 avril 2022, N° 2101058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095899 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Alexis Marquiset à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi et qui résulte du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail.
Par un jugement n° 2101058 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 1er juin 2022, 6 juillet 2022, 9 août 2022 et 19 octobre 2022, M. B…, représenté par Me Stuckle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 avril 2022 ;
2°) de condamner l’EHPAD Alexis Marquiset à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Alexis Marquiset une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est victime de harcèlement moral dès lors que des sanctions disciplinaires injustifiées lui ont été infligées, qu’il a fait l’objet d’accusations sans fondement de la part de ses collègues, qu’il a été affecté sans son accord à la blanchisserie de son établissement ce qui constitue une rétrogradation, il a été placardisé et il a fait l’objet d’une agression ;
- un procès-verbal du comité technique d’établissement a disparu de son dossier et la commission d’enquête a été menée par la direction de l’établissement ;
- ses préjudices doivent être réparés à hauteur de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2022 et 17 août 2022, l’EHPAD Alexis Marquiset, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clément-Elles, avocate de l’EHPAD Alexis Marquiset.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Alexis Marquiset le 15 novembre 1997. Il exerce les fonctions d’agent des services hospitaliers qualifié titulaire depuis 2005. S’estimant victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, l’intéressé a saisi le directeur de l’EHPAD par courriers des 17 et 22 mars 2021 d’une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée le 30 avril 2021. M. B… relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que l’EHPAD soit condamné à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence de tels agissements. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l’ensemble des faits qui lui sont soumis, y compris des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. M. B… soutient être victime de harcèlement moral au motif notamment qu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires qui ne sont pas justifiées. Il apparait toutefois que M. B… a fait l’objet de cinq fiches de signalement d’évènements indésirables entre le 23 et le 26 juillet 2018 relatant des propos menaçants et irrespectueux tenus lors d’une réunion de service le 23 juillet 2018, lors d’une altercation le 6 juillet précédent ainsi que lors d’une séance d’analyse des pratiques professionnelles. Le rapport administratif du 12 septembre 2018 rédigé par le directeur par intérim de l’EHPAD indique que M. B… entretient un climat de pression sur la responsable du service animation et a écrit et diffusé des propos blessants sur l’activité du service technique. A la suite de ce comportement, et après avoir suspendu provisoirement l’intéressé du 6 au 31 août 2018 dans l’attente de la tenue d’une enquête administrative interne, le directeur par intérim a infligé un blâme à M. B… par une décision du 12 septembre 2018 et l’a affecté, à compter du 17 septembre 2018, au service blanchisserie de l’EHPAD. Si M. B… soutient que cette sanction disciplinaire était injustifiée, il ne l’établit pas. Il n’apporte pas non plus d’élément probant de nature à remettre en cause les fiches d’évènements indésirables relatant son comportement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l’affecter au service blanchisserie de l’établissement n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service. En conséquence, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions prises à l’encontre de M. B… par le directeur de l’EHPAD auraient excédé les limites de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
6. Ensuite, M. B… soutient avoir été victime de deux agressions de la part de deux collègues les 20 septembre 2017 et 3 décembre 2018. S’il résulte de l’instruction que des altercations ont bien eu lieu, les explications confuses de M. B… ne permettent pas de caractériser l’existence d’agissements répétés à son encontre, commis avec une volonté de lui nuire et susceptibles d’être caractérisés de faits de harcèlement moral.
7. Enfin, M. B… soutient qu’un extrait du procès-verbal du comité technique d’établissement a disparu de son dossier administratif alors que ce document comprenait des mentions calomnieuses à son égard. M. B… n’a toutefois pas mentionné cette disparition lors de la consultation de son dossier administratif le 10 août 2018, ni le 6 septembre suivant. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer avérée, ne constitue pas un fait susceptible de caractériser l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’administration de l’EHAPD, autorité disciplinaire, d’avoir entendu l’ensemble des personnels concernés dans le cadre d’une enquête administrative avant de prendre une sanction à l’encontre de M. B….
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Alexis Marquiset une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement à cet EHPAD de la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’EHPAD Alexis Marquiset la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Alexis Marquiset.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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