Rejet 28 janvier 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 janvier 2025, N° 2402152 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095912 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D…, épouse C…, et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 2 juillet 2024 par lesquels le préfet du Jura leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, leur a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402152 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, et des pièces enregistrées les 24 avril 2025, 10 septembre 2025, 15 septembre 2025, 24 septembre 2025, 7 octobre 2025 et 10 octobre 2025, Mme D… et M. C…, représentés par Me Soster-Harir, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de leur délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de délivrer à Mme D… un titre de séjour mention « salariée » et à M. C… un titre de séjour mention « travailleur temporaire », dans le même délai, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant refus de séjour :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen manifeste de leur situation personnelle ;
- ils sont fondés à se voir délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » eu égard à l’ancienneté de leur présence en France, à la présence de membre de leur famille, à leur insertion professionnelle et sociale et à l’absence de menace à l’ordre public ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils ne représentent pas une menace à l’ordre public ;
- la décision concernant Mme D… méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision concernant M. C… méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions doivent être annulées en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français qu’elles assortissent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet qui n’a pas procédé à un examen de leur situation personnelle, n’était pas en situation de compétence liée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2025, 30 septembre 2025 et 31 mars 2026, le préfet du Jura, dans le dernier état de ses écritures conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées Mme D… et M. C….
Il soutient que les conclusions de la requête sont sans objet dès lors que des titres de séjour leur ont été délivrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. C…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 12 mai 1993 et 2 mai 1991, déclarent être entrés en France le 10 juillet 2018. Ils ont sollicité le bénéfice de la protection internationale qui leur a été refusé par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 septembre 2019. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2024. Par deux arrêtés du 2 juillet 2024, le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, leur a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme D… et M. C… relèvent appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une demande du 19 décembre 2025, Mme D… et M. C… ont de nouveau sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 11 février 2026, postérieures à l’enregistrement de la requête, le préfet du Jura a décidé de leur accorder des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale ». Ces titres, créateurs de droits pour les intéressés dès le 11 février 2026, leur ont été remis le 23 mars 2026. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 2 juillet 2024 par lesquels le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… et M. C… et par conséquent les conclusions tendant à l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, leur refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai, et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont, désormais, sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D… et M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 2 juillet 2024 et d’injonction présentées par Mme D… et M. C….
Article 2 : Les conclusions de Mme D… et M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D…, épouse C…, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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