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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2025, N° 2407291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095913 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 février 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407291 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B…, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas signé ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ;
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est prononcé au vu d’un rapport incomplet ou erroné ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnait l’article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 20 novembre 2003, est entré en France le 18 avril 2019. Le 11 janvier 2022, M. B… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Le 15 mai 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ».
3. M. B… soutient que le jugement est insuffisamment motivé. Toutefois, le tribunal n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments, de la demande. En l’espèce, le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement suffisamment motivé à l’ensemble des moyens utilement soulevés par M. B… en examinant attentivement la situation de ce dernier, et notamment les éléments concernant son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes de l’article R. 741-8 du même code : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau. / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2407291 du 8 janvier 2025 comporte la signature du président de la formation de jugement et rapporteur, de l’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau et de la greffière d’audience. Le moyen tiré de l’inobservation des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque dès lors en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, l’arrêté en litige été signé par la cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, et de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué que ce directeur et la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
8. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (…) » Aux termes de son article 5 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». Aux termes de son article 6 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles communiquées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au requérant, qu’il a été tenu compte, dans le rapport médical établi le 28 octobre 2023 par un médecin de l’OFII, des documents qui avaient été transmis par le requérant et que ce rapport a pris en considération la pathologie dont souffre M. B…. Ce rapport reprend l’ensemble des éléments renseignés dans les certificats médicaux à l’appui de la demande présentée par l’intéressé. Contrairement à ce que soutient M. B…, les traitements médicaux recensés dans le certificat médical renseigné le 17 mai 2023 par le néphrologue ont été pris en considération dans le rapport, la circonstance qu’il n’est pas indiqué que ces traitements doivent être pris à heure fixe étant sans incidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rapport médical au vu duquel le collège des médecins s’est prononcé serait incomplet et le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII n’aurait pas été rendu dans des conditions régulières ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. Il y a également lieu de tenir compte de la prise en charge médicale dont, le cas échéant, il a déjà bénéficié en France, qu’il ait été ou non titulaire d’un titre de séjour.
11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 novembre 2023 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois, d’une part, à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et, d’autre part, à la circonstance qu’il pouvait voyager sans risques, il pouvait dès lors y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint de la maladie d’Alport, anomalie héréditaire affectant essentiellement le fonctionnement des reins. Il a bénéficié en France en 2021 d’une greffe de rein. M. B… soutient que les traitements qui lui sont prescrit ne sont pas disponibles en Géorgie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces qu’il produit qu’il ne pourrait pas y bénéficier des médicaments requis par son état de santé ni qu’il ne pourrait pas sans risque voyager vers son pays d’origine. Enfin, la circonstance qu’il a antérieurement obtenu un titre de séjour au regard de son état de santé est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France où il vit accompagné de sa mère et de sa scolarité. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Par ailleurs, il n’a pas vocation, en qualité de jeune majeur, à vivre avec sa mère, laquelle ne bénéficie que d’une autorisation provisoire de séjour liée à l’état de santé de son fils et ne l’autorisant donc pas à vivre en France de manière pérenne. Enfin, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il peut poursuivre sa scolarité et des études. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que ce refus serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, les stipulations de l’article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007, par lesquelles les Etats signataires s’engagent à prendre « des mesures efficaces » pour faciliter l’autonomie de vie des personnes handicapées et leur inclusion dans la société, ainsi que leur mobilité personnelle, requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d’effet direct. Dès lors, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté attaqué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Burkatzki.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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