Annulation 21 mars 2023
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 23NC01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2023, N° 2200532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095904 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Hayange l’a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois, du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023.
Par un jugement n° 2200532 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, et des pièces enregistrées le 2 avril 2026 et non communiquées, la commune d’Hayange, représentée par Me Yon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le conseil de discipline n’a pas été saisi tardivement ;
le délai pour rendre son avis n’est pas prescrit à peine de nullité ;
la décision est suffisamment motivée ;
les faits de violences sont établis ;
l’absence injustifiée relevée à l’encontre de M. B… est établie ;
la sanction n’est pas disproportionnée.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né en 1964, est adjoint technique principal de deuxième classe, affecté au moment des faits au service propreté de la commune de Hayange au sein de laquelle il travaille depuis le 1er février 1984. A la suite d’une altercation avec un collègue ayant eu lieu le jeudi 2 septembre 2021 au matin, le maire a pris un arrêté, le même jour, suspendant l’intéressé de ses fonctions puis a informé l’intéressé, le 25 novembre 2021, de l’engagement d’une procédure disciplinaire, la sanction envisagée étant la révocation. Le conseil de discipline s’est réuni le 13 décembre 2021 et a émis, le 5 janvier 2022, un avis proposant une exclusion temporaire de dix jours. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le maire de la commune a prononcé à l’encontre de M. B… une sanction du troisième groupe consistant en une exclusion temporaire des services d’une durée d’un an. La commune d’Hayange relève appel du jugement en date du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d’avancement ; / l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office / la révocation (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont suffisamment établis par les pièces produites au dossier, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si celle retenue par l’autorité compétente est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour écarter le troisième grief retenu par la commune à l’encontre de M. B…, tiré de ce qu’il était en situation d’absence irrégulière durant quatre jours consécutifs sans motif valable, soit du 1er au 6 septembre 2021 inclus, les premiers juges ont estimé qu’à la suite de l’altercation du 2 septembre 2021, le responsable de M. B… lui avait demandé de rentrer chez lui, qu’il ressortait du procès-verbal du conseil de discipline que son responsable lui aurait indiqué le mettre en congé pour la journée et que, dès lors, le requérant pouvait légitimement interpréter la demande de son responsable de rentrer chez lui comme une décision de lui accorder un jour de congé. Cependant à supposer même que l’absence de M. B… le 2 septembre 2021 puisse être ainsi justifiée, cette autorisation verbale ne dispensait pas l’intéressé de demander une autorisation d’absence ou de poser des jours de congés, à tout le moins, pour les vendredi 3 et lundi 6 septembre, ce dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il l’aurait fait.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B….
5. Il résulte des termes de l’arrêté contesté que les griefs retenus par le maire la commune d’Hayange à l’encontre de M. B… pour prononcer la sanction de douze mois d’exclusion temporaire de fonctions sont constitués par le fait de s’être jeté violemment sur un de ses collègues pour le frapper, d’avoir menacé son responsable hiérarchique et ses collègues avec une latte en bois et de s’être absenté de son poste de travail durant quatre jours consécutifs sans justification.
6. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. D’une part, il est constant que M. B…, le 2 septembre 2021 au début du service, s’est rendu au local de voirie et a menacé un collègue en levant son poing avec l’intention de le frapper au motif que celui-ci aurait remis en cause la réalité de l’accident de travail dont il avait déclaré avoir été victime la veille. Il a néanmoins été maitrisé avant de porter un coup par deux de ses collègues, lesquels l’ont exfiltré du local afin d’éviter toute confrontation physique. Il ressort par ailleurs des attestations concordantes et circonstanciées desdits collègues que M. B… a ensuite saisi une latte de bois avec laquelle il a menacé son responsable hiérarchique et ses collègues, avant d’être maitrisé. Si les faits intervenus le 2 septembre 2021 n’ont pas eu de conséquences physiques sur ses collègues, c’est exclusivement en raison du fait qu’il a été maitrisé avant de pouvoir porter un coup, à mains nues d’abord puis avec une latte de bois. M. B… a dès lors, par son comportement violent à l’égard de ses collègues, en dépit de l’absence de coups effectivement portés, commis des fautes portant atteinte à la dignité attendue d’un fonctionnaire.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le mardi 31 août 2021, M. B… a été victime sur son lieu de travail d’un accident ayant entraîné une plaie et qu’il s’est rendu, le lendemain chez son médecin afin de faire soigner cette plaie. De retour à son travail le 2 septembre, l’altercation sus-relatée a conduit son chef de service à lui indiquer de rentrer chez lui pour la journée afin de se calmer. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation sérieuse sur ces éléments, une absence injustifiée du service de M. B… pour les journées des 1er et 2 septembre ne peut être retenue, son absence ne pouvant dès lors être considérée comme injustifiée, comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, que pour les journées du vendredi 3 et du lundi 6 septembre 2021.
9. Enfin, il résulte des écritures de la commune qu’elle n’a, ni devant les premiers juges ni lors de la présente instance, fait valoir que soit substitué au motif initialement retenu, à savoir une absence injustifiée pendant quatre jours consécutifs, le motif, différent, tiré d’une absence injustifiée pendant deux jours. Dès lors, le troisième grief retenu par la commune à l’encontre de M. B…, tiré d’une telle absence pendant quatre jours, ne pouvait justifier une sanction disciplinaire.
10. Dans ces conditions, et dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les deux premiers motifs de cette décision pour prendre une sanction d’exclusion temporaire de douze mois à l’encontre de M. B…, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 6 janvier 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Hayange est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Hayange et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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