Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 22NC01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mai 2022, N° 2102340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095902 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer son préjudice corporel, ses souffrances endurées, son préjudice d’agrément et son préjudice moral liés à l’accident de service dont elle a été victime le 24 juin 2014, de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHIC) Unisanté + à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme correspondant aux traitements indiciaires, indemnités et primes pour la période allant du 31 août 2016 à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Par un jugement n°2102340 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés respectivement les 13 juillet 2022, 13 septembre 2022, 9 février 2023 et 10 février 2023, Mme B…, représentée par Me Costes, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 17 mai 2022 en ce qu’il a limité le montant de son indemnisation à 1 000 euros ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer son préjudice corporel, ses souffrances endurées, son préjudice d’agrément et son préjudice moral liés à l’accident de service dont elle a été victime le 24 juin 2014 ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme correspondant aux traitements indiciaires, indemnités et primes pour la période allant du 31 août 2016 à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) subsidiairement, de condamner le CHIC Unisanté + à lui verser la somme de 112 000 euros, correspondant aux traitements indiciaires, indemnités et primes pour la période allant du 31 août 2016 à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
5°) de mettre à la charge du CHIC Unisanté + une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 septembre 2016 est illégale et lui a causé un préjudice moral dès lors qu’elle a été obligée de saisir le tribunal pour la faire annuler ;
- cette décision est à l’origine de deux titres exécutoires pris à son encontre qui se sont avérés illégaux et lui ont causé un important préjudice moral ;
- l’administration a eu un comportement dolosif à son encontre occasionnant un préjudice moral considérable qui doit être justement réparé ;
- l’annulation de la décision du 27 septembre 2016 devait lui ouvrir droit au versement de l’intégralité de son traitement à titre rétroactif et le tribunal n’a pas statué sur ce point alors que les indemnités auxquelles elle avait droit ne lui ont jamais été versées ;
- son préjudice à l’épaule droite s’est aggravé depuis son accident de service ce qui justifie la désignation d’un expert pour évaluer les chefs de préjudice subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le CHIC Unisanté +, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Un mémoire et des pièces, présentés pour Mme B…, ont été enregistrés les 24 mars 2026 et 27 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Branchet, substituant Me Le Tily, avocat du CHIC Unisanté +.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était agent des services hospitaliers qualifié, employée au centre hospitalier intercommunal (CHIC) Unisanté + à Forbach. Le 23 mai 2014, elle a atteint la limite d’âge de son emploi et a bénéficié d’une prolongation d’activité de six mois pour carrière incomplète, jusqu’au 23 novembre 2014. Le 24 juin 2014, elle a été victime d’un accident que l’établissement a reconnu imputable au service par une décision du 19 décembre 2014. Par une décision du 31 août 2016, le CHIC Unisanté + l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er août 2016. Par une décision du 27 septembre 2016, le CHIC Unisanté + a prononcé sa mise à la retraite d’office à compter du 24 novembre 2014 pour limite d’âge et a ainsi implicitement opposé un refus à la demande d’admission à la retraite pour invalidité présentée par Mme B…. Par une décision du 16 mars 2018, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande du 10 novembre 2017 tendant à ce que lui soit reconnu un droit au bénéfice d’une pension de retraite pour invalidité. Par un premier jugement n° 1700226-1801811 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions au motif que la première avait été prise sans avis préalable de la CNRACL et la seconde par voie de conséquence de l’annulation de la première. Par un deuxième jugement n° 1806350 du 3 mars 2020, ce tribunal a annulé les titres de recettes émis par le CHIC Unisanté + les 29 décembre 2017 et 8 janvier 2018, pour des montants respectifs de 8 697, 31 euros et 27 270, 15 euros, qui avaient pour objet la régularisation de la situation pécuniaire de Mme B… à la suite de la décision du 27 septembre 2016. Par une décision du 18 avril 2019, la CNRACL a de nouveau refusé de faire droit à la demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme B…. Par un troisième jugement n° 1906749 du 7 août 2020, le tribunal a rejeté le recours formé par Mme B… contre cette décision.
2. Par un courrier du 25 novembre 2020, Mme B… a sollicité du CHIC Unisanté + la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison, d’une part, de l’illégalité de la décision du 27 septembre 2016 et, d’autre part, de l’émission des titres exécutoires susmentionnés. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme B… a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg en lui demandant d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer son préjudice corporel, ses souffrances endurées, son préjudice d’agrément et son préjudice moral liés à l’accident de service dont elle a été victime le 24 juin 2014, de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme correspondant aux traitements indiciaires, indemnités et primes pour la période allant du 31 août 2016 à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Elle relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif n’a fait droit à ses demandes qu’en condamnant le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. A supposer que Mme B… soutienne que le jugement est irrégulier, le tribunal s’est prononcé sur l’ensemble des demandes et des moyens présentés à l’appui de ces demandes et a notamment statué sur la demande de versement de rémunération en application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par suite, le jugement est régulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il estime qu’une décision identique aurait été prise par l’autorité effectivement compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
5. En l’espèce, si par un jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 septembre 2016 par laquelle le CHIC Unisanté + a prononcé la mise à la retraite d’office de Mme B… à compter du 24 novembre 2014 pour limite d’âge au motif que cette décision a été prise par une autorité incompétente, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis conforme émis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le 18 avril 2019, que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise si l’avis conforme de la CNRACL avait été sollicité préalablement à la décision du 27 septembre 2016. En conséquence, Mme B… ne saurait valablement demander réparation d’un préjudice moral en raison de l’illégalité de la décision du 27 septembre 2016 la mettant à la retraite d’office.
6. En deuxième lieu, Mme B… se prévaut d’un préjudice moral du fait de l’illégalité des titres exécutoires émis par le CHIC Unisanté + les 29 décembre 2017 et 8 janvier 2018 à la suite de la décision du 27 septembre 2016. Ces titres ont toutefois été annulés en conséquence de l’annulation de la décision du 27 septembre 2016 qui en constituait la base légale. Dès lors qu’il a été constaté au point précédent que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise par l’autorité compétente, Mme B… ne saurait valablement demander réparation d’un préjudice moral à raison de l’illégalité de ces deux titres de recettes.
7. En troisième lieu, Mme B… soutient avoir subi un préjudice moral en raison d’un comportement dolosif de l’établissement hospitalier dès lors que ce dernier a examiné avec retard ses droits à la retraite après lui avoir délivré des informations erronées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en allouant à l’intéressée à ce titre la somme de 1 000 euros.
8. En quatrième lieu, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ».
9. Mme B… soutient qu’en raison de l’annulation de la décision du 27 septembre 2016, elle devait bénéficier du versement de l’intégralité de sa rémunération ainsi que de toutes les indemnités mentionnées dans le texte de la loi du 13 juillet 1983 et ce, à compter du 31 août 2016 jusqu’au jour de sa demande indemnitaire. Il résulte toutefois de l’instruction que, par une décision du 19 décembre 2014, Mme B… a été placée en congé pour accident de service entre le 26 juin 2014 et le 1er août 2016 avant d’être placée en disponibilité d’office entre le 1er août 2016 et le 27 septembre 2016 en vertu d’une décision du 31 août 2016. Ensuite, l’annulation de la décision du 27 septembre 2016 prononçant la mise à la retraite d’office de Mme B… avec effet rétroactif à compter du 24 novembre 2014 a eu pour effet de remettre en vigueur la décision antérieure du 31 août 2016 et de placer rétroactivement l’intéressée en disponibilité d’office entre le 1er août 2016 et son admission définitive à la retraite le 19 août 2019. Or, si cette décision prévoyait le maintien des indemnités journalières durant toute la procédure de mise à la retraite, une telle position de mise en disponibilité d’office ne lui ouvrait, en revanche, pas droit au versement de l’intégralité de son traitement contrairement à ce qu’elle allègue. Par ailleurs, si Mme B… soutient ne pas avoir perçu les indemnités prévues par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, elle ne précise pas ni n’établit quelles sont les indemnités qu’elle n’aurait pas perçues. En conséquence, cette demande indemnitaire ne peut être accueillie.
10. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter la demande d’expertise présentée par Mme B… par adoption des motifs à bon droit énoncés aux points 9 à 12 du jugement attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a seulement condamné le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHIC Unisanté +, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par le CHIC Unisanté + et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHIC Unisanté + sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Fait générateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Réclamation ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Protection fonctionnelle
- Professeur ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Ancienneté ·
- Agrégation ·
- Enseignement agricole ·
- Fonctionnaire ·
- Education
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Statut ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Baleine ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Baleine ·
- Décision implicite ·
- Autonomie ·
- Personne âgée ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Baleine ·
- Maire ·
- Habitat
- Université ·
- Secrétaire ·
- Lorraine ·
- Mine ·
- Harcèlement moral ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Protection fonctionnelle ·
- Baleine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exclusion ·
- Absence injustifiee ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Baleine ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Fonction publique territoriale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Baleine ·
- Décision implicite ·
- Autonomie ·
- Personne âgée ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Infirmier ·
- Baleine ·
- Décision implicite ·
- Autonomie ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Personne âgée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.