Annulation 4 mai 2023
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 23NC02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 mai 2023, N° 2000453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095906 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite née le 29 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel a rejeté sa demande d’attribution à titre rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un jugement n° 2000453 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, le centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel, représenté par Me Antoniazzi-Schoen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Mme A… ne démontre pas exercer un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière ;
Mme A… exerçant en EHPAD et non en unité de soins de longue durée (USLD), elle ne peut prétendre à la nouvelle bonification indiciaire ;
le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 a créé une « prime grand âge » à destination, notamment, des personnels des EHPAD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, Mme A…, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°93-92 du 19 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Richard, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née en 1970, infirmière au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) rattaché au centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel, a, par un courrier reçu le 29 novembre 2019, sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l’administration. Le centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel relève appel du jugement en date du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 janvier 1993, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / 1° Fonctionnaires nommés dans le corps des cadres de santé paramédicaux ou dans le corps des infirmiers ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie : 4 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ; / (…) ».
3. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Dans tous les cas, l’administration doit, conformément au principe d’égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n’y ouvrant plus droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières. Par ailleurs, les dispositions du 1° de l’article 1er du décret du 19 janvier 1993 n’ont été ni supprimées ni modifiées par le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 ayant créé une « prime grand âge ».
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui appartient au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, occupe un emploi d’infirmière dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) rattaché au centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel, ce type d’établissement étant venu se substituer aux sections de cure médicale existant antérieurement dans les hôpitaux. A ce titre, elle a vocation à intervenir, essentiellement, auprès de personnes ne disposant plus d’une autonomie complète de vie. Dans ces conditions, Mme A… exerce, conformément au 1° de l’article 1er du décret du 19 janvier 1993, dans un service du centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel intervenant auprès de personnes n’ayant pas leur autonomie de vie. Dès lors, elle remplit les conditions posées par ce texte pour bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire de 10 points.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite née le 29 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’attribution à titre rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°93-92 du 19 janvier 1993
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
- Décret n°2020-66 du 30 janvier 2020
- Code de justice administrative
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