Annulation 17 mars 2016
Annulation 22 avril 2016
Rejet 19 décembre 2023
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 24NC00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2023, N° 2202597 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095910 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Woippy à lui verser la somme de 149 106, 07 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2202597 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B…, représentée par Me Couronne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner la commune de Woippy à lui verser la somme de 129 531, 53 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Woippy une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet du 15 février 2022 ne constitue pas une décision confirmative insusceptible de recours mais une décision illégale qui encourt l’annulation ;
- cette décision présente une cause juridique et un objet nouveaux ;
- la commune de Woippy a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
- elle a été privée de toute rémunération entre avril 2016 et mars 2021, d’avantages économiques et a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2025, et des pièces enregistrées le 8 décembre 2025 qui n’ont pas été communiquées, la commune de Woippy, représentée par Me Branchet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de condamner Mme B… à lui verser une somme de 6 000 euros pour procédure abusive ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Couronne, avocat de Mme B…,
- et les observations de Me Branchet, avocat de la commune de Woippy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, fonctionnaire territoriale, occupait les fonctions de gardienne de police municipale auprès de la commune de Woippy de 2001 à 2017. Par un courrier du 15 janvier 2018, Mme B… a sollicité une première fois de cette commune le bénéfice de la protection fonctionnelle et l’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Ayant introduit un recours contre cette décision, elle a déclaré se désister de sa demande et le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte de son désistement d’instance le 22 mai 2019. Par un courrier du 26 juillet 2019, Mme B… a de nouveau sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et la condamnation de la commune à l’indemniser du préjudice né du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l’objet. Le silence de l’administration a fait naître une seconde décision implicite de rejet. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Mme B… par un jugement du 12 octobre 2021. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 février 2024. Par un courrier du 10 décembre 2021, Mme B… a une dernière fois demandé la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par la commune de Woippy. Le silence de l’administration a fait naître une troisième décision implicite de rejet. Mme B… relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
3. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
4. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une demande indemnitaire du 26 juillet 2019, Mme B… a demandé à la commune de Woippy de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la situation de harcèlement moral dont elle estimait être victime. A l’appui de cette demande, Mme B… a invoqué la sanction dont elle a fait l’objet le 2 août 2013 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2016 ainsi que la sanction du 21 novembre 2013 et le titre exécutoire dont elle a fait l’objet le 19 juin 2014 qui ont également été annulés par des jugements des 22 avril et 23 juin 2016. Elle a fait valoir que si elle a été radiée des cadres le 11 mai 2016 et que son traitement a été suspendu à titre rétroactif et qu’un nouveau titre exécutoire a été émis à son encontre, ces actes ont tous été annulés par un jugement commun du 28 mars 2017. Elle invoquait également le fait que la commune a émis deux nouveaux titres exécutoires les 26 août et 29 septembre 2017 et l’a de nouveau radiée des cadres le 11 octobre 2017 et que ces actes ont été annulés par deux jugements du 18 octobre 2018. Enfin, elle se prévalait de l’inexécution de ces jugements, le tribunal ayant dû enjoindre à la commune, par un jugement du 24 août 2020, de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière et condamner la commune à lui verser les demi-traitements dus entre le 28 mai 2017 et le 25 janvier 2018. La demande indemnitaire présentée par Mme B… à ce titre a été rejetée par un arrêt de la cour administrative d’appel en date du 15 février 2024, lequel est définitif.
6. Mme B… soutient que la demande présentée le 10 décembre 2021 est fondée sur une nouvelle cause juridique. Les termes de cette demande concernant le fait générateur des dommages de Mme B… sont toutefois strictement identiques aux développements de la demande du 26 juillet 2019. Cette nouvelle demande est donc fondée sur le même fait générateur et la même cause juridique, la responsabilité pour faute de l’administration, sans que Mme B… ne fasse état d’une évolution de ses chefs de préjudice en lien avec ce fait générateur. Dès lors, les conclusions tendant à obtenir réparation, présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, étaient tardives et, d’autre part, avaient le même objet que les conclusions ayant donné lieu à l’arrêt de la cour du 15 février 2024. Par suite, elles sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la commune de Woippy :
8. La Commune de Woippy sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme B… à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant d’une procédure, selon elle, manifestement abusive de la part de Mme B…. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le droit de Mme B… de faire appel du jugement attaqué aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de la part de Mme B…. Par conséquent, les conclusions présentées par la commune de Woippy tendant à ce que Mme B… soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Woippy, qui n’est pas la partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Woippy sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Woippy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Woippy est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Woippy.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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