Rejet 30 novembre 2023
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 24NC00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 novembre 2023, N° 2100366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095909 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l’université de Lorraine à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et 17 081, 69 euros en réparation de son préjudice financier.
Par un jugement n° 2100366 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A…, représentée par Me Tadic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023 ;
2°) de condamner l’Université de Lorraine à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence et 17 081, 69 euros au titre de son préjudice financier, assorties des intérêts au taux légal, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Lorraine une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les agissements du secrétaire général à son encontre sont constitutifs de harcèlement moral et ce dernier n’est pas son supérieur hiérarchique contrairement à ce qui a été relevé par le tribunal ;
- elle soumet des éléments de faits de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement à son encontre ;
- elle a fait l’objet d’attaques personnelles, le secrétaire général a fait montre d’inertie et de mauvaise volonté pour bloquer les projets de sa direction, en perturbe le management, a eu un comportement professionnel inapproprié ;
- la dégradation de ses conditions de travail a eu des conséquences sur son état de santé ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il convient de réparer à hauteur de 20 000 euros et un préjudice financier de 17 081, 69 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, l’Université de Lorraine, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n °83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Fabry, substituant Me Tadic, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est ingénieur de recherche à l’Université de Lorraine. Elle a été affectée à l’Ecole des Mines de Nancy du 1er janvier 2000 au 3 mars 2021 aux fonctions de responsable de la direction relations entreprises et développement. Se considérant victime de harcèlement de la part du secrétaire général de l’école, Mme A… a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle le 14 janvier 2020. Par un courrier du 24 novembre 2020, Mme A… a ensuite demandé à l’Ecole des Mines de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, demande qui a été rejetée le 22 janvier 2021. Mme A… relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l’Université de Lorraine soit condamnée à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et 17 081, 69 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A… soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les agissements du secrétaire général à son encontre sont tous constitutifs de harcèlement moral et que ce dernier n’est pas son supérieur hiérarchique contrairement à ce qui a été relevé par le tribunal, un tel moyen concerne le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. Mme A… soutient, tout d’abord, avoir été victime de harcèlement moral de la part du secrétaire général de l’Ecole des Mines, de telles circonstances ayant suscité la dégradation de son état de santé. A cet égard, Mme A… fait valoir qu’elle a été l’objet d’attaques personnelles de la part du secrétaire général. Toutefois, les faits relatés par Mme A… dans son courrier de demande de protection fonctionnelle ne suffisent pas à établir la réalité du comportement qu’elle rapporte.
6. Mme A… soutient, ensuite, que le secrétaire général s’est prévalu de son rôle de directeur administratif et financier pour contrôler les contrats qu’elle négociait et ensuite la rabaisser. Il ressort des deux échanges de courriers électroniques produits par la requérante que le secrétaire général a indiqué avoir relevé des erreurs de forme et de fond liées notamment à l’intitulé des conventions et à la juridiction compétente pour connaître d’un litige lié à son exécution et a demandé que les projets lui soient retournés au format Word pour qu’il puisse les corriger. Si le vocabulaire employé dans certains de ces messages peut apparaitre rude, et les propos employés sans nuance, ceci ne suffit néanmoins pas à considérer que le secrétaire général aurait été animé par une volonté de nuire à Mme A…. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le directeur de l’Ecole des mines est intervenu dans ces échanges en cherchant à apaiser les relations tendues entre Mme A… et le secrétaire général.
7. Mme A… soutient, également, que le secrétaire général se défausse des tâches qui lui incombent en lui imposant d’entrer des conventions dans un logiciel utilisé pour la gestion des contrats alors que ceci ne relève pas de ses missions et qu’elle n’a pas de droits pour accéder à ce logiciel. Il ressort en effet d’un échange de messages du mois de septembre 2019 que Mme A… a elle-même procédé à une telle manipulation après que le secrétaire général lui a fait remarquer que « ce n’est pas la mer à boire ». Une telle circonstance ne suffit toutefois pas à considérer que ce dernier a enjoint à Mme A… d’assurer les missions ne relevant pas de ses attributions. Il résulte notamment de l’extraction des conventions de l’Ecole des Mines produite par l’Université que Mme A… a saisi dans l’application trois contrats sur les 69 contrats conclus par l’établissement entre le 19 novembre 2018 et le 2 mars 2021.
8. Mme A… soutient, en outre que le secrétaire général s’immisce dans la gestion du personnel de la direction qu’elle a en charge en prenant des décisions ayant pour effet de la priver de ses agents. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le secrétaire général aurait autorisé un agent à s’absenter les vendredis sans l’accord de la requérante. Ensuite, il résulte des échanges entre les parties que le même agent a été affecté à la surveillance des examens au concours d’entrée à l’Ecole des Mines durant quatre jours. Enfin, s’il est constant qu’un agent de la direction de Mme A… a été réaffecté au secrétariat général, il ressort des échanges de courriers relatifs à cette réaffectation que l’agent devait être remplacé et est demeuré en appui dans l’attente. Par conséquent, les décisions de mouvements de personnels contestées par Mme A… sont justifiées par les besoins du service et limitées dans le temps. Elles ne caractérisent pas une intention de nuire ni ne permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
9. En dernier lieu, Mme A… soutient que le secrétaire général de l’Ecole des Mines a eu un comportement professionnel inapproprié. S’il résulte de l’instruction, d’une part, que ce dernier a fait l’objet d’une enquête administrative notamment à raison de faits commis lors d’une soirée étudiante et, d’autre part, qu’il a été réaffecté dans un autre établissement de l’Université, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’il aurait eu un comportement inapproprié vis-à-vis de Mme A….
10. Dès lors, Mme A… n’apporte pas, au soutien de ses allégations, d’éléments suffisants susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation en réparation de ses préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université de Lorraine une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais exposés par l’Université de Lorraine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université de Lorraine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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