Rejet 12 mars 2024
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 24NC00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 mars 2024, N° 2201371 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095911 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2021, par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a procédé à son reclassement dans le corps des professeurs agrégés au 8ème échelon du grade de classe normale, avec une ancienneté conservée de onze mois au 1er septembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 février 2022.
Par un jugement n° 2201371 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2021 et la décision du 4 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la bi-admissibilité est un grade ;
- l’abrogation de la bi-admissibilité n’est pas établie ;
- le coefficient caractéristique applicable aux professeurs bi-admissibles est 145 ;
- le reclassement a été opéré sans que les modalités de calcul les plus favorables aient été retenues et sans prise en considération de tous les éléments caractéristiques à sa carrière ;
- ce reclassement traduit une discrimination à l’égard des professeurs certifiés hors-classe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;
- le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ;
- le décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été titularisée dans le corps des professeurs certifiés de l’enseignement agricole le 1er septembre 2002. En 2021, elle a réussi le concours de l’agrégation et, par une décision du 12 novembre 2021, elle a été reclassée au 8ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés avec une reprise d’ancienneté de onze mois. Elle a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 4 février 2022. Mme A… relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement agricole : « Le corps des professeurs certifiés de l’enseignement agricole comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; / 2° La hors classe qui comprend sept échelons ; / 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ».
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré : « Les professeurs agrégés sont recrutés : / 1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l’agrégation ; / 2° Dans la limite d’une nomination pour sept titularisations prononcées l’année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d’éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont assimilés à des services d’enseignement. (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « II-Les candidats recrutés en application de l’article 5 (2°) ci-dessus sont nommés et titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et les agents visés à l’article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Les différents grades de fonctionnaires de l’enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants : 1er groupe. – Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l’article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 : 175 ; (…) ; 3e groupe – Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l’article 3 du décret précité : 135 ; (…). ». L’article 10 du même décret dispose que : « L’ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes : (…) 2° Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d’information et d’orientation régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues, l’ancienneté est égale à l’ancienneté d’échelon acquise par l’intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l’avancement à l’ancienneté, à un échelon de la classe normale (…) Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l’annexe II ; (…) ». En vertu de l’annexe II du même décret, dans sa version applicable au litige pour les professeurs certifiés : « Echelon dans la hors-classe : (…) 2ème échelon ; échelon correspondant dans la classe normale : 9ème échelon avec majoration de deux ans. (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était classée au 8ème échelon de l’échelle de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles à l’agrégation depuis le 7 mars 2015. À la suite de l’abrogation de la « bi-admissibilité » à compter du 1er septembre 2017, laquelle ne constituait pas un grade mais une échelle de rémunération spécifique, notamment applicable aux professeurs certifiés de classe normale ayant par deux fois été déclarés admissibles au concours de l’agrégation, Mme A… a été reclassée au 8ème échelon de l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale à compter de cette même date, conformément aux dispositions de l’article 81 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 et de l’article 5 du décret n° 2017-789 du même jour. Puis Mme A… a été reclassée, à compter du 1er septembre 2020, au 2ème échelon de l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de l’enseignement agricole hors-classe, avec un report d’ancienneté de 11 mois et 24 jours. Par l’arrêté litigieux, Mme A… a été reclassée dans le grade des professeurs agrégés au 8ème échelon avec une reprise d’ancienneté de 11 mois.
6. Il résulte toutefois des dispositions précitées que, pour calculer l’ancienneté dans leur nouveau grade des professeurs certifiés qui étaient classés au 2ème échelon de la hors-classe, il convient de retenir l’ancienneté d’échelon acquise par les intéressés, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l’avancement à l’ancienneté, au 9ème échelon de la classe normale, soit une durée de 17 ans en vertu de l’article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans sa rédaction issue de l’article 19 du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 majorée de deux ans, puis de la multiplier par 135 sur 175 en vertu des dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté litigieux, le ministre de l’éducation nationale a prononcé son reclassement au 8ème échelon de la classe normale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2201371 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 novembre 2021 et la décision du 4 février 2022 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°91-290 du 20 mars 1991
- Décret n°92-778 du 3 août 1992
- Décret n°2017-786 du 5 mai 2017
- Décret n°2017-789 du 5 mai 2017
- Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019
- Code de justice administrative
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