Annulation 31 octobre 2024
Rejet 2 mai 2025
Annulation 27 mai 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2025, N° 2500227 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095918 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2500227 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 31 octobre 2024 et enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B….
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la préfète a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. B… n’a pas établi de manière probante l’expérience professionnelle en qualité d’électricien dont il s’est prévalu ;
- le métier d’électricien est une activité réglementée dont M. B… ne justifie pas remplir les conditions d’exercice ;
- il a été procédé à un examen global de la situation de M. B… ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chaïb, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de l’arrêt à rendre et, sans délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né en 1980, M. A… B… est entré sur le territoire français au mois de janvier 2022, selon ses déclarations, accompagnée de son épouse, ressortissante arménienne née en 1983, et de leur fils, ressortissant arménien né en 2005 à Erevan. M. B… a présenté une demande d’asile, qui a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 février 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 décembre 2022. Par un arrêté du 31 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et assorti ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel, saisi de la demande présentée par M. B…, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
3. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la rédaction est différente de celles de l’article L. 313-14 de ce code dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 18 juin 2011, ne font pas obligation au préfet de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Elles ne prévoient pas non plus que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir se voit délivrer une carte de séjour temporaire. Elles laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il ressort des termes de l’arrêté annulé par les premiers juges que, pour ne pas faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. B…, tendant par suite à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » mentionnée par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle a retenu que M. B… déclare être présent en France depuis 2022, ce qui est peu par rapport aux 42 années durant lesquelles il a vécu hors de France, que la majeure partie de son temps de présence en France n’est due qu’à sa volonté de se maintenir irrégulièrement et que l’intéressé n’a pas respecté les termes de l’arrêté préfectoral lui portant obligation de quitter le territoire français, qu’il sollicite la régularisation de sa situation au motif du travail, qu’il joint à son dossier un Cerfa, pour un contrat à durée indéterminée, pour un poste d’électricien au sein de l’entreprise SAS Renext, que la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande au motif que l’intéressé ne disposait pas d’une qualification professionnelle reconnue et qu’il n’exerçait pas ses fonctions sous le contrôle d’une personne ayant les qualifications requises, en effet l’intéressé présente des bulletins de paie de l’entreprise correspondant à un chargé d’affaires ; que l’intéressé ne justifie pas disposer des conditions d’existence suffisantes ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de son absence de qualification particulière, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative au motif de sa situation professionnelle, au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’outre la présence en France de sa conjointe, en situation irrégulière ainsi que de son fils majeur également en situation irrégulière, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale sur le territoire telle qu’un refus y porterait une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, qu’il n’établit pas non plus avoir fixé le centre de ses intérêts en France ou encore être démuni d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que compte tenu de ce qui précède, M. B… ne peut être apprécié comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative. Il ne ressort pas de cette motivation, ni des autres pièces du dossier, ni ne résulte de l’instruction, que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait abstenue d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B…, l’opportunité d’une mesure de régularisation et ce, au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance quant à cette situation personnelle.
6. La circonstance que cette motivation, qui n’en avait pas l’obligation, ne fasse pas mention d’une expérience professionnelle de M. B… en Arménie en qualité d’électricien n’est pas de nature à révéler l’absence d’un examen suffisant de la situation de l’intéressé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le requérant ayant demandé à pouvoir occuper un emploi salarié d’électricien, il lui a, le 20 mars 2024, lors de l’instruction de sa demande, été demandé s’il avait un diplôme correspondant au métier d’électricien, ce à quoi il a répondu en présentant, non un diplôme, mais une attestation d’un employeur arménien faisant état de l’occupation d’un emploi d’électricien entre 2012 et 2019. A la suite de cette réponse et l’emploi d’électricien étant soumis à des conditions d’exercice dont il appartient à l’employeur de justifier, il lui a, le 29 mars 2024, été demandé de justifier qu’une personne de l’entreprise susceptible de l’embaucher est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’enseignement professionnel ou d’un diplôme équivalent pour un tel métier, ou justifie d’une expérience professionnelle de trois années effectives dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen dans l’exercice de ce métier. M. B… ayant répondu le 4 avril 2024 qu’il ne pouvait fournir un diplôme mais que « l’entreprise a une autre société qui a des travailleurs certifiés », l’agent instructeur a, le lendemain, réitéré sa demande. M. B… a répondu le 11 avril 2024 en produisant des bulletins de salaire d’un tiers faisant mention d’un emploi de « chargé d’affaires » mais non d’électricien, puis un extrait K bis de l’employeur correspondant à ces bulletins. Le 22 avril 2024, l’agent instructeur lui a précisé les conditions permettant l’exercice d’un emploi d’électricien et lui a demandé de justifier de la qualification requise ou d’un futur exercice de cette activité sous le contrôle effectif et permanent d’une personne ayant cette qualification. L’échange s’étant ainsi tenu au cours de l’instruction de la demande de régularisation présentée par M. B… est propre à établir que les questions de son expérience dans l’exercice du métier d’électricien ou de son éventuelle qualification pour cet exercice ont été effectivement prises en considération pour apprécier s’il y avait lieu, ou non, de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler sa décision refusant l’admission exceptionnelle de M. B… au séjour, les premiers juges ont considéré que cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intimé.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B….
En ce qui concerne les autres moyens :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté que, pour refuser de faire à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas seulement fondée sur la circonstance que la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis à un avis défavorable.
9. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée tenue par l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B….
10. En troisième lieu, il était loisible à la préfète, pour se prononcer sur cette demande d’admission exceptionnelle au séjour, de s’entourer de l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère.
11. En quatrième lieu, l’arrêté du 31 octobre 2024 ne subordonne pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la délivrance préalable à un employeur d’une autorisation de travail.
12. En cinquième lieu, l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ». Ces dispositions sont applicables à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’en prenant notamment en considération, pour refuser à M. B… le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour, la circonstance qu’il a méconnu une décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2022, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur de droit.
13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B… en France, remontant au début de l’année 2022, est très récent. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’obligation qui lui a été faite de le quitter le 10 juin 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Son épouse et leur fils majeur ne séjournent pas régulièrement sur ce territoire. Les circonstances qu’il présente une promesse d’embauche, d’ailleurs du 5 février 2025 et ainsi postérieure à l’arrêté contesté, et qu’il aurait occupé en Arménie entre le 20 février 2012 et le 20 août 2019 un emploi d’électricien ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et stable en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé en France et quand bien même un employeur a présenté en 2024 une demande d’autorisation de travail concernant M. B…, il ne ressort pas du dossier que, dans l’exercice du large pouvoir qu’elle tient des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait manifestement commis une erreur en estimant que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ne lui faisaient pas obligation d’admettre exceptionnellement M. B… au séjour en France par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas demandé la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions, depuis le 1er mai 2021, ne prévoient pas la délivrance « de plein droit ». La préfète n’avait pas l’obligation de rechercher de sa propre initiative s’il y avait lieu de régulariser la situation de séjour de M. B… par application de ces dispositions. Elle ne l’a pas fait. Il en résulte qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de cet article L. 423-23.
15. En huitième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 dont il fait état.
16. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B… en France, comme aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant l’admission exceptionnelle de M. B… au séjour et en assortissant ce refus d’une telle obligation, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ces décisions, alors que le requérant a vécu pendant plus de quarante ans dans son pays, que son épouse et leur fils majeur sont de même nationalité de lui, qu’ils ne séjournent pas régulièrement en France et que son foyer peut se reconstituer en Arménie. Il en résulte que ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En dixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision refusant la délivrance à M. B… d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
19. En onzième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 31 octobre 2024 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B… en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
21. Le présent arrêt rejetant les conclusions de la demande de M. B… aux fins d’annulation, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’il présente.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2500227 du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nancy et ses conclusions en appel à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Chaïb.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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