Annulation 26 mai 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mai 2025, N° 2500908, 2501405 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095920 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés des 24 février et 3 mai 2025 par lesquels le préfet de la Marne a, d’une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2500908, 2501405 du 26 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, le préfet de la Marne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Il soutient que :
le traitement médical dont M. B… a besoin est disponible au Bangladesh ;
le retour de l’intéressé dans son pays d’origine n’emporterait pas pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, M. B…, représenté par Me Malblanc, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Marne ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er décembre 1986 à Syhlet, de nationalité bangladaise, serait entré irrégulièrement en France, en novembre 2017 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, les 22 mars 2018, 9 novembre 2020, de décisions portant obligation de quitter le territoire français, auxquelles il n’a pas déféré. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a, le 23 février 2024, déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Après avis du 3 octobre 2024 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Marne, par un arrêté du 24 février 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 3 mai 2025, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département la Marne. Le préfet de la Marne relève appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés.
Sur le moyen d’annulation retenu par la première juge :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont il est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. En outre, pour apprécier si un étranger est en droit de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, il y a également lieu de prendre en considération la prise en charge médicale dont, le cas échéant, il a pu déjà bénéficier en France, qu’il ait été ou non titulaire d’un tel titre.
4. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du titre de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par ce collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération, dans le cadre du débat contradictoire, l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur à ce débat.
5. Pour annuler la décision du préfet de la Marne portant refus de délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade à M. A… B…, qui souffre de schizophrénie paranoïde et de stress post-traumatique comorbide, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le traitement dont bénéficie l’intéressé en France, par injection de clopixol, dont le principe actif est le zuclopenthixol, n’est disponible au Bengladesh que dans une version n’incorporant pas d’effets anti-hallucinatoires, de sorte qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque suicidaire d’une exceptionnelle gravité.
6. Cependant, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Marne s’est fondé sur l’avis du 3 octobre 2024 du collège de médecins du service médical de l’OFII qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie et voyager sans risque vers ce pays. Or, si un psychiatre de l’EPSM de la Marne a jugé contre-productif un éventuel retour au Bengladesh de M. B… au motif qu’il a dû augmenter le traitement antipsychotique du patient en raison de la rechute de son état psychiatrique liée à des idées délirantes de persécution orientées sur un membre de sa famille au Bangladesh, ce seul avis n’établit pas qu’un retour dans ce pays exposerait l’intéressé à un risque sur sa santé d’une exceptionnelle gravité. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de l’organisation mondiale de la santé que le Bengladesh disposait, en 2017, d’un nombre significatif de professionnels et de structures spécialisés en santé mentale. La circonstance qu’un autre psychiatre, exerçant au Bengladesh, ait fait état de difficultés d’un suivi psychiatrique régulier dans ce pays ne suffit dès lors pas à établir l’indisponibilité des soins et du suivi psychiatriques au Bengladesh. Par ailleurs, il ressort d’un rapport de la Haute autorité de santé du 5 décembre 2007 qu’il ne pouvait être conclu à un avantage du zuclopenthixol d’action prolongée, médicament actuellement dispensé à M. B… en France, sur les autres antipsychotiques conventionnels d’action prolongée. Or il est constant que plusieurs antipsychotiques d’action prolongée, comme la chlorpromazine, laquelle est notamment disponible en injection, ainsi que l’haloperidol, figurent dans la liste des médicaments essentiels disponibles au Bangladesh. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII, dont le requérant a reçu communication dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il s’ensuit que M. B… n’établit pas que la décision du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant qu’étranger malade l’exposerait, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque sanitaire d’une exceptionnelle gravité.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler les arrêtés contestés, le jugement attaqué a estimé que le refus de délivrer un titre de séjour à M. B… méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B….
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B…, célibataire et sans enfants, sans liens particuliers intenses et stables en France ni attaches familiales particulières dans ce pays, se prévaut de sa fragilité psychologique et de la durée de sa présence en France, ces éléments ne suffisent pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt et de la circonstance que la durée de sa présence résulte, pour l’essentiel, du fait qu’il n’a pas déféré à des décisions portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre en 2018 et 2020 à lui ouvrir un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. D’une part, il ressort de l’arrêté contesté comportant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qu’il indique les considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour, dont l’auteur a examiné la situation personnelle de M. B…, est régulièrement motivée.
14. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour, durée qui ne porte pas une atteinte illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui n’est pas disproportionnée au regard de son état de santé.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’article L. 732-3 de ce code dispose : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
16. D’une part, les conditions de notification de la décision du 3 mai 2025 portant assignation à résidence litigieuse sont sans influence sur sa légalité, dont il résulte, au demeurant, des mentions apposées, qu’elle a été communiquée à M. B… le jour même et qu’il en a signé chacune des pages. Le moyen tiré d’une notification incomplète de cet arrêté ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
17. D’autre part, cet arrêté est fondé sur la circonstance qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à l’encontre de M. B… le 24 février 2025 et que la perspective de son éloignement est raisonnable, circonstance à laquelle M. B… n’apporte, au demeurant, aucune contradiction sérieuse. Dans ces conditions et compte tenu sur ce qui a été précédemment dit sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est fondé ni à soutenir que cet arrêté serait contraire aux dispositions de l’article L. 731-1 sus-rappelées ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés des 24 février et 3 mai 2025. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2500908, 2501405 du 26 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Châlons-en Champagne et ses conclusions en appel à fin d’injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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