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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2025, N° 2408872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095921 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408872 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, Mme C…, représenté par Me Dole, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 29 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se contente de reprendre l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
elle est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, née le 23 mai 1974 à Tole, de nationalité camerounaise, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 4 juillet 2021. Elle a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 octobre 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 novembre 2022. Elle avait également demandé son admission au séjour en considération de son état de santé. II lui a à ce titre été délivré un titre de séjour valable jusqu’au 12 décembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Mme C… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme C…, a visé les textes relatifs à sa situation et énoncé les considérations de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante. Cette décision, ainsi régulièrement motivée, révèle également que, nonobstant certaines erreurs matérielles, la préfète a procédé à un examen de l’ensemble de la situation de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont il est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. En outre, pour apprécier si un étranger est en droit de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, il y a également lieu de prendre en considération la prise en charge médicale dont, le cas échéant, il a pu déjà bénéficier en France, qu’il ait été ou non titulaire d’un tel titre.
5. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du titre de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par ce collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération, dans le cadre du débat contradictoire, l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur à ce débat.
Pour refuser la délivrance à Mme C… du renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin a pris en compte, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, l’avis émis le 16 avril 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Selon cet avis, l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est atteinte, depuis 2010 selon ses déclarations, du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), et bénéficie à ce titre d’un suivi au sein du service des maladies infectieuses des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, notamment par administration, depuis 2022, d’emtricitabine, de ténofovir alafénamide et de bictégravir. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il existe des possibilités de suivi du VIH au Cameroun, par un spécialiste en infectiologie, avec mesure de la charge virale et tests génotypiques de résistance et il est constant qu’il existe plusieurs types d’antirétroviraux disponibles dans ce pays, parmi lesquels l’emtricitabine et le ténofovir alafénamide, dont Mme C… a d’ailleurs reçu les principes au Cameroun de 2010 à 2020. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu’elle serait originaire d’une région fortement impactée par des conflits armés et que, dans cette région, la situation des femmes atteintes de VIH serait particulièrement stigmatisée, Mme C…, que l’arrêté contesté n’oblige pas à retourner vivre dans cette seule partie de son pays d’origine, ne démontre pas qu’elle n’aurait pas accès à un traitement adapté à son état de santé au Cameroun, la possibilité pour l’étranger de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine s’appréciant non région par région mais au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé du pays.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme C… en France, remontant à juillet 2021, n’est pas ancien, alors qu’elle au préalable vécu pendant quarante-sept ans au Cameroun. Elle est veuve, son mari étant décédé en 2020, elle indique que sa fille réside au Cameroun tandis que ses deux fils vivent au Gabon et elle n’établit pas avoir établi depuis son arrivée en France des liens personnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, Mme C… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
11. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
13. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été prise consécutivement à la demande de titre de séjour présentée par Mme C… qui n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni avoir été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que soit prise à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense doit dès lors être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 7 et 9 du présent arrêt, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, Mme C… n’établissant pas l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
18. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 7 et 9 du présent arrêt, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 sus-rappelé doit dès lors être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, à Me Dole et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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