Rejet 10 mars 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 mars 2025, N° 2501387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095917 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501387 du 10 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- son état de grossesse n’a pas été pris en compte en méconnaissance des articles 17 et 21 de la directive 2013/33/UE ;
- la motivation est erronée au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait ses droits fondamentaux et notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué, enregistré le 3 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour mettre à la charge de Mme A… la somme de 180 euros à verser à l’OFII, au titre des dispositions issues de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que l’administration se trouvait en situation de compétence liée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 8 avril 2002, a déposé une demande d’asile le 24 juin 2024. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 17 juillet 2024, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Mme A… a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Le directeur de l’OFII a rejeté sa demande par une décision du 4 février 2025. Mme A… relève appel du jugement du 10 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article R. 552-8 de ce code : « Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. Ce lieu d’hébergement est situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile ou dans une autre région, en application du schéma national d’accueil mentionné à l’article L. 551-1. Le demandeur d’asile qui ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement ».
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 551-15, L. 551-16 et R. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dans le cas où le demandeur d’asile ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement qui lui a été indiqué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans les cinq jours suivant la décision de l’office, il est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement. Un tel refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui a été faite doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposée.
4. En l’espèce, la décision du 17 juillet 2024, par laquelle le directeur de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… au motif qu’elle n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle a été orientée dans un délai de cinq jours, doit dès lors être regardée comme une décision de refus d’accorder à Mme A… les conditions matérielles d’accueil. Cette décision, régulièrement notifiée, n’a pas été contestée. En conséquence, le directeur de l’OFII était tenu de refuser la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par Mme A…. Cette circonstance rend inopérants l’ensemble des moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision du 4 février 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais exposés par l’OFII et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Airiau.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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