Rejet 26 mars 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 mars 2025, N° 2500890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095916 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500890 du 26 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme D…, représentée par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne répond pas à l’intégralité des moyens et arguments soulevés ;
- sa situation n’a pas été examinée avec sérieux ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante albanaise née le 21 mai 1983, déclare être entrée en France en décembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juin 2017 dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 octobre 2017. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme D… a présenté une demande de titre de séjour le 9 avril 2018 en raison de son état de santé, laquelle a été rejetée par une décision du 29 avril 2019. Le préfet du Bas-Rhin a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2022 qui a été annulée par le tribunal administratif de C… le 19 octobre 2022. A la suite de cette annulation, Mme D… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées à compter du 3 novembre 2022. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Mme D… relève appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ».
3. Mme D… soutient que le tribunal ne répond pas à l’intégralité des moyens et arguments soulevés devant lui. Toutefois, le tribunal n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments, de la demande. En l’espèce, le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement suffisamment motivé à l’ensemble des moyens utilement soulevés par Mme D… en examinant attentivement la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par la cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, et de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué que le directeur des migrations et de l’intégration et la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni des pièces du dossier que les décisions auraient été prises sans examen de la situation personnelle de l’intéressée, telle qu’elle a été portée à la connaissance du préfet.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme D… déclare être entrée en France en décembre 2016. Son séjour sur le territoire français n’est pas ancien et elle a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2019 avant de bénéficier d’autorisations provisoires de séjour à compter du 3 novembre 2022. Toutefois, Mme D… ne fait part d’aucun élément d’intégration sociale ou professionnelle et ne justifie d’aucune relation ancienne, intense et stable sur le territoire français. Elle ne justifie d’aucune relation avec son père et son frère présents en France et il ressort des pièces du dossier que sa mère, deux de ses frères et une sœur résident en Albanie, son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, alors que les autres membres de la famille séjournent en Macédoine, Grande-Bretagne, Grèce et Belgique.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 2 novembre 2021, le juge des enfants de C… a ordonné l’instauration d’une mesure d’assistance éducative au bénéfice des deux filles de la requérante en raison d’un contexte familial précaire instable et violent incluant des défauts de soins en matière médicale, alimentaire et d’hygiène. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, le juge a confié provisoirement les deux enfants au service de l’aide sociale à l’enfance de la collectivité européenne d’Alsace. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D… a, dans un contexte violent, tenté d’enlever sa fille aînée le 28 septembre 2022 à l’occasion d’une visite médiatisée, fait pour lequel elle a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar en date du 17 novembre 2022 à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis. Le jugement en assistance éducative du 26 septembre 2023 précise que l’enfant était marquée par cet événement, refusant de voir sa mère, les échanges téléphoniques entre elles étant en outre compliqués compte tenu des pressions exercées par Mme D… sur sa fille. Mme D… a de nouveau tenté d’enlever sa fille aînée le 2 février 2024, fait pour lequel elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Colmar le 5 février 2024 à une peine de neuf mois d’emprisonnement et révocation du sursis précédemment accordé. Par cette même décision, le tribunal a ordonné le retrait total de l’autorité parentale de Mme D… sur ses deux filles mineures.
9. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme D… en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Mme D… soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour aura pour effet de priver ses filles de liens avec leurs parents biologiques. Toutefois, eu égard à qui a été énoncé au point 8 du présent arrêt, Mme D… ne bénéficie plus de l’autorité parentale. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que Mme D… n’a pas de contact ni de lien avec ses filles. A cet égard, le jugement en assistance éducative du 26 septembre 2023 précise que l’ainée des enfants ne souhaite pas voir sa mère ni même avoir de contact avec elle. Le second jugement du 20 septembre 2024 concernant la plus jeune des enfants mentionne que « avant son incarcération, le travail éducatif était au point mort », Mme D… « étant imperméable à tout conseil et refusant d’entendre les difficultés repérées dans sa posture maternelle et ses interactions avec ses filles ». A… ressort également des pièces du dossier que le service d’aide sociale à l’enfance a entamé des démarches pour admettre l’aînée des enfants en qualité de pupille de l’Etat. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait, en édictant la décision en litige, méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9 du présent arrêt et eu égard aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9 du présent arrêt et eu égard aux effets d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai, 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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