Annulation 26 février 2025
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25NC00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101768 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte.
Par un jugement du n°2402994 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Cloris demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte, subsidiairement, d’abroger cet arrêté,
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il convient d’abroger l’arrêté litigieux, au regard du changement des circonstances de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand,
- et les observations de Me Cloris, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 18 février 1996, est entré en France le 8 mai 2020. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 3 juin 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. M. A… relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 435-2 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-2 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-2 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en son article 3, il peut en revanche s’en prévaloir afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas à la préfète, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète de la Haute-Marne ne pouvait légalement rejeter la demande présentée par M. A… en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Comme l’ont relevé les premiers juges à juste titre, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… dispose d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au cours de l’année 2020 et résidait dans ce pays depuis quatre ans seulement au jour de l’arrêté contesté. Si l’intéressé se prévaut de son activité au sein d’une structure Emmaüs située dans le département de la Haute-Marne depuis le 16 juillet 2020, de l’existence d’une promesse d’embauche dans un restaurant, de la présence régulière de son frère sur le territoire et de ses relations amicales, l’intéressé et célibataire et sans enfant et il ne saurait justifier de l’intensité des liens qu’il a développés sur le territoire par la seule production de quatorze attestations rédigées postérieurement au jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. A…, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, si le requérant soutient que sa situation de fait a changé postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, un tel changement ne saurait résulter de la seule production d’une promesse d’embauche par un restaurant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté litigieux, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géorgie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Organisme privé gérant un service public ·
- Nature et environnement ·
- Compétence ·
- Groupement forestier ·
- Délibération ·
- Chasse ·
- Gibier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négociation internationale ·
- Tribunal des conflits ·
- Service public ·
- Dégât ·
- Biodiversité
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Libertés de circulation ·
- Règles applicables ·
- Arts et lettres ·
- Livre ·
- Diversité culturelle ·
- Union européenne ·
- Vente au détail ·
- Tarification ·
- Librairie ·
- Vente en ligne ·
- Frais de livraison ·
- Ligne ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Procédure pénale ·
- Premier ministre ·
- Mise en examen ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Constitutionnalité ·
- Expertise ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge d'instruction
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Décret ·
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Droit local ·
- Reconnaissance ·
- Ancien combattant
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Provision ·
- Apatride ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Mineur ·
- Jugement ·
- L'etat
- Contribution spéciale ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Prestation ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Sanction
- Illégalité ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Centrafrique ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Menaces
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.