Résumé de la juridiction
Litige portant sur la légalité d’une délibération du conseil d’administration d’une fédération départementale de chasseurs qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement, pour certains territoires de chasse appartenant à ses adhérents, un montant plus élevé – qu’elle appelle « surtaxe » – de la participation de ces territoires aux dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, en précisant, dans la même délibération, les critères qui ont fondé le principe et le montant de cette « surtaxe » pour les territoires concernés. …1) Cette délibération, prise à l’occasion des missions de service public exercées par la fédération départementale et qui manifeste l’exercice d’une prérogative de puissance publique, constitue un acte administratif. Le litige introduit par l’un de ses contributeurs relève ainsi de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif….2) Il en va de même de ses conclusions qui tendent à ce que, par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération, la fédération départementale des chasseurs soit condamnée, a) d’une part à lui restituer les sommes qu’elle a déjà prélevées à ce titre pour la saison et, b) d’autre part, à lui verser une somme au titre de dommages-intérêts.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 11 mai 2026, n° C4370, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | C4370 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101776 |
Sur les parties
| Président : | M. Pierre Collin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Denis Piveteau |
| Rapporteur public : | Mme Sophie Canas |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 décembre 2025, l’expédition de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Nancy, saisi par le Groupement forestier de la reine aux fins, premièrement, d’annuler la délibération du 26 avril 2021 par laquelle le conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a fixé les critères d’application d’une « surtaxe » instituée au titre du financement des dégâts de grand gibier, a arrêté la liste des territoires concernés et fixé le montant de la « surtaxe » pour chacun des lots de chasse, deuxièmement, de condamner la fédération départementale à lui verser une somme de 22 063, 50 euros en remboursement de la surtaxe mise à sa charge pour la saison 2021/2022 et de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2022 par laquelle la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 3 février 2026, le mémoire présenté par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que la délibération dont l’annulation est demandée met en œuvre des prérogatives de puissance publique, exercées aux fins d’assurer une mission de service public ;
Vu, enregistré le 20 mars 2026, le mémoire présenté par la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, tendant à ce que, d’une part, la juridiction administrative soit déclarée compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 26 avril 2021, par le motif qu’elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique, exercées aux fins d’assurer une mission de service public, ainsi que pour statuer sur les conclusions à fins de paiement de dommages-intérêts, mais que, d’autre part, la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de l’action en remboursement des sommes déjà versées pour la saison 2021/2022.
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Groupement forestier de la reine, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Denis Piveteau, membre du Tribunal ;
— les conclusions de Mme Sophie Canas, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 avril 2021, le conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a fixé les critères de détermination d’une contribution particulière, qu’il a appelée « surtaxe », imposée à certains de ses membres au titre du financement des dégâts de grand gibier. Le Groupement forestier de la reine a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal judiciaire de Nancy, en demandant le remboursement de la « surtaxe » qui lui avait été imposée au titre de la saison 2021/2022 ainsi qu’une condamnation de la fédération départementale des chasseurs à 10 000 euros de dommages et intérêts. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige. Le Groupement forestier de la reine ayant alors saisi de la même demande le tribunal administratif de Nancy, celui-ci a, par un jugement du 28 novembre 2025, renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence pour statuer, d’une part sur la légalité de la délibération du 26 avril 2021 en tant qu’elle arrête la liste des territoires de chasse concernés par la « surtaxe » et en fixe le montant et, d’autre part, sur la demande de remboursement des sommes déjà versées et de paiement de dommages et intérêts.
2. Si les fédérations départementales des chasseurs sont des associations de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies de missions de service public définies à l’article L. 421-5 du code de l’environnement. Dès lors, les décisions prises à l’occasion de ces missions et qui manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique, telles que celles fixant le montant des cotisations obligatoires dues par leurs adhérents en application de l’article L. 421-8 du même code ou des contributions et participations prévues à l’article L. 426-5 de ce code instituées dans le cadre des plans de chasse, constituent des actes administratifs dont l’appréciation de la légalité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives. En revanche, l’action en paiement de ces cotisations, contributions et participations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Le litige rappelé au point 1 ci-dessus porte sur la légalité d’une délibération du conseil d’administration d’une fédération départementale de chasseurs qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement, pour certains territoires de chasse appartenant à ses adhérents, un montant plus élevé – qu’elle appelle « surtaxe » – de la participation de ces territoires aux dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, en précisant, dans la même délibération, les critères qui ont fondé le principe et le montant de cette « surtaxe » pour les territoires concernés. Il résulte de ce qui est dit au point 2 ci-dessus que cette délibération, prise à l’occasion des missions de service public exercées par la fédération départementale et qui manifeste l’exercice d’une prérogative de puissance publique, constitue un acte administratif.
4. Le litige introduit par le Groupement forestier de la reine relève ainsi de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif. Il en va de même de ses conclusions qui tendent à ce que, par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du 26 avril 2021, la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle soit condamnée, d’une part à lui restituer les sommes qu’elle a déjà prélevées à ce titre pour la saison 2021/2022 et, d’autre part, à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
D E C I D E :
-----------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions présentées par le Groupement forestier de la reine tendant à l’annulation de la délibération du conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle du 26 avril 2021 en tant qu’elle arrête la liste des territoires de chasse et titulaires de lots de chasse concernés par la surtaxe à l’hectare instituée au titre du financement des dégâts de grand gibier et fixe, pour chacun d’eux, le montant de cette surtaxe, de ses conclusions tendant, par voie de conséquence, au remboursement des sommes déjà versées au titre de cette surtaxe pour la saison 2021/2022, ainsi que de ses conclusions tendant à la réparation des préjudices nés de l’illégalité de cette décision.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 novembre 2025 est déclaré nul et non avenu en tant que ce tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions mentionnées à l’article 1er. La cause et les parties sont renvoyés, dans cette mesure, devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement forestier de la reine, à la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 avril 2026 où siégeaient :
M. Pierre Collin, conseiller d’Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. Denis Piveteau, M. Bertrand Dacosta, conseillers d’Etat ; M. François Ancel, Mme Sophie Degouys, Mme Anne de Lacaussade, Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation,
Lu en séance publique le 11 mai 2026.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :
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