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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25NC02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 juillet 2025, N° 2501340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101774 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire pendant six ans et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2501340 du 16 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A…, représenté par Me Dessolin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas statué sur les conclusions, qu’il a pourtant visées, tendant à l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire, l’interdiction de retour sur le territoire et l’assignation à résidence ;
- le refus de séjour : méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; est entachée d’une erreur d’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’assignation à résidence est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant centrafricain né le 21 mai 1999 à Bangui en Centrafrique, est entré de manière régulière en France le 22 février 2004 accompagné de sa mère. Le 10 janvier 2023, M. A… s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle par l’autorité administrative au motif que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Le 6 décembre 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 28 janvier 2025, la commission des titres de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance à M. A… d’un titre de séjour temporaire. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant six ans et l’a assigné à résidence. M. A… relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande et des mentions du jugement attaqué, que si M. A… a demandé à la présidente du tribunal administratif de Besançon l’annulation pour excès de pouvoir de toutes les décisions contenues dans l’arrêté ci-dessus analysé du 2 juin 2025, il n’a invoqué de moyens qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour et la décision fixant le pays de destination de la reconduite. Il ressort du jugement attaqué qu’il a été répondu à ces moyens. Par suite, c’est sans entacher son jugement d’un défaut de motivation que la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté, sans en omettre aucune, toutes les conclusions de la demande de M. A….
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… a été condamné le 10 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Belfort à une peine d’emprisonnement de 6 mois dont 4 mois avec sursis pour des faits d’extorsion, de vol et de vol aggravé. Le requérant a également été condamné le 3 mars 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour blessure involontaire, pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence et pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. M. A… a été obligé par le tribunal correctionnel de Belfort le 17 mars 2022 à accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d’un véhicule à moteur sans assurance. Son permis de conduire a été annulé par le tribunal correctionnel de Belfort le 7 octobre 2022 pour fait de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Enfin, M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Belfort le 12 décembre 2024 à soixante jours amendes-jour de 15 euros, à un stage de sensibilisation et à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste en récidive. Ces infractions commises entre 2018 et 2024, dont l’une en récidive, sont graves et de nature à établir que l’intéressé constitue toujours une menace à l’ordre public. Si l’intéressé soutient avoir entrepris une démarche de désintoxication afin de mettre fin à sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants ainsi que de réinsertion, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il avait pris conscience de sa situation alors que l’énoncé de son parcours judiciaire démontre le contraire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Territoire de Belfort a estimé que la présence de M. A… en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit depuis l’âge de quatre ans en France auprès de sa mère et de sa sœur. Il ne peut faire valoir à titre d’expérience professionnelle que la création récente au cours des années 2023 et 2024 de deux entreprises de carrosserie automobile sans qu’il soit possible de connaître la consistance de leur activité. M. A… se prévaut également de la pratique du kickboxing. M. A… est célibataire et sans enfant, s’il soutient vivre en concubinage avec une française, l’ancienneté et la réalité de cette relation ne sont pas établies par la seule attestation succincte de cette personne, produite seulement devant cette cour. Dans ces conditions, compte tenu de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public, en dépit de l’ancienneté de son séjour en France et de ce qu’il n’aurait plus d’attaches en Centrafrique, le refus de séjour attaqué n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation familiale et personnelle de M. A….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites au point 3 et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de M. A….
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. M. A… ne produit aucun élément permettant de penser qu’il serait personnellement exposé en Centrafrique à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire.
12. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’interdiction de retour sur le territoire ne repose pas sur une appréciation erronée de la menace à l’ordre public que la présence de M. A… constitue, ne méconnaît pas les normes ci-dessus reproduites au point 3 et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de M. A….
Sur l’assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Dessolin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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